1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/06850

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Texte intégral

N° RG 23/06850 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSC

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 juillet 2023

RG : 22/04064

ch n°1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Mars 2025

APPELANTE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC DES CIMES, sis [Adresse 2], représenté son Syndic en exercice, la Sté CLEFED IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

La SCI IMMOLIFE 3

[Adresse 2]

[Localité 24]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ayant pour avocat plaidant Me William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 25 Février 2025 prorogée au 25 Mars 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI Immolife 3 est propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 24] connu sous le nom de « Maison [C] » et comprenant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] AE n°[Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc des cimes est propriétaire d'un ensemble immobilier contigu et situé à la même adresse comportant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] AE n° [Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 18].

Pour la réhabilitation de la « Maison [C] », la SCI Immolife 3 a déposé deux demandes de permis de construire et obtenu deux permis de construire successifs.

Le premier permis de construire délivré a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 1er février 2022 et le second est aujourd'hui contesté devant cette même juridiction.

Dans le cadre des travaux de réhabilitation autorisés et entrepris par la SCI Immolife 3, la question de l'usage des servitudes conventionnelles dont elle bénéficie a été débattue particulièrement s'agissant d'une servitude de passage pour l'accès à sa propriété et d'une servitude de tréfonds de divers réseaux et canalisations.

Par assignation du 13 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc des cimes a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer l'assiette de droit de passage dont bénéficie la SCI Immolife 3 et l'assiette de la servitude de tréfonds.

L'expert désigné a rendu son rapport le 25 juillet 2022. Il a précisé que l'assiette de la servitude de passage et de tréfonds « devra s'exercer sur le passage enherbé situé le long de l'allée, voie d'accès.

Par acte du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc des cimes a fait assigner la SCI Immolife 3 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir que :

- l'assiette du droit de passage soit fixée au niveau de l'allée centrale de la propriété à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 5] AE [Cadastre 16] ;

- l'assiette de la servitude de tréfonds soit fixée le plus à l'ouest de la propriété du syndicat ;

- il soit rappelé qu'en vertu de la servitude de non aedificandi, seule la plantation d'arbres ou la construction d'une piscine sont autorisées ;

- La société Immolife 3 soit condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- dit que l'assiette de la servitude de passage et de tréfonds dont bénéficie la SCI Immolife 3 devra s'exercer comme indiqué par l'expert sur le plan solution proposée annexé en annexe 13 (tracé bleu pour l'assiette de la servitude de passage et tracé rouge pour l'assiette de la servitude de tréfonds),

- rejeté les demandes d'indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc des cimes,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné la SCI Immolife 3 aux dépens de l'instance q