1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/06620
Texte intégral
N° RG 23/06620 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFAH
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 27 juillet 2023
RG : 22/01176
ch 1
[L]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LO IRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant fait paraître sur un site de vente en ligne une annonce pour la vente d'un véhicule, M. [S] [L] a été contacté par un potentiel acquéreur se présentant comme étant M. [P] [J].
Ils ont convenu du paiement du prix de 19 000 euros au moyen d'un chèque de banque.
Après conclusion de la vente, le chèque de banque est revenu impayé comme faux.
Mme [E] [L], mère de M. [L] et propriétaire du véhicule, a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Le 16 mars 2022, M. [L] a assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque), en sa qualité de banque émettrice du chèque, devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'engager sa responsabilité extracontractuelle et la voir condamner à lui verser la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros pour son préjudice moral.
Mme [L] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [L] irrecevable dans ses demandes puisqu'il n'est pas le propriétaire du véhicule vendu et a constaté l'intervention volontaire à titre principal de Mme [L].
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la transcription faite par l'huissier de justice dans son procès-verbal du 17 décembre 2021 de la conversation téléphonique entre M. [L] et une personne se déclarant M. [P] [J],
- déclaré recevable les autres constatations faites par l'huissier de justice sur le téléphone de M. [L] dans son procès-verbal du 17 décembre 2021,
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens, recouvrés directement par Me Romain Maymon, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 21 aout 2023, Mme [L] a relévé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau :
- condamner la banque à lui payer la somme de 19 000 euros, au titre du préjudice matériel subi en raison de la double faute d'imprudence et de négligence caractérisée imputable à la banque,
- condamner la banque à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la double faute d'imprudence et de négligence caractérisée imputable à la banque,
- condamner la banque au paiement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la banque demande à la cour de :
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en sa totalité,
- condamner Mme [L] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement Mme [L] aux entiers dépens d'appel,
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [Z] [N] pourra re