1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/06217
Texte intégral
N° RG 23/06217 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEFQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 13 juin 2023
RG : 21/03677
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.C.I. RA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Florence DIFFRE de l'AARPI LES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
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Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RA-immo (la SCI), société du groupe Récré'Action, a souscrit auprès de la société LCL Crédit lyonnais (la banque) un prêt à déblocages successifs, destiné à l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment destiné à accueillir le siège de la société Récré'Action, les travaux étant réalisés par la société Hanny.
Indiquant avoir été victime d'une escroquerie ayant conduit la banque à virer les sommes de 189 893,14 et 175 404,11 euros à un tiers au lieu de la société Hanny et reprochant à la banque un manquement à son obligation de vigilance, surveillance et prudence, la SCI l'a assignée en indemnisation.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
- a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à régler à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la banque.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la SCI a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et suivants, L. 133-18, 19, 21 et 22, L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier, 1231 et suivants, 1343-2 et suivants et 1937 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner la banque à lui payer la somme de 365 297,25 euros correspondant au remboursement des deux virements frauduleux à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, outre l'anatocisme conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344 du code civil,
- condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
- condamner la banque au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles L. 133-21 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la SCI de toutes ses demandes,
ajoutant au jugement,
- condamner la SCI à lui payer 5 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la banque
La SCI fait valoir essentiellement que :
- la banque a manqué de façon réitérée à son devoir de vigilance, surveillance et prudence, et à son devoir d'information et de conseil ;
- s'agissant de la situation n° 6, le simple transfert, sans instruction, de l'email de M. [Y] avec indication d'un nouveau relevé d'identité bancaire (RIB) frauduleux au profit d'un compte à l'étranger ne saurait valoir ordre de paiement dans un contexte où un identifiant unique avait déjà été