1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/03775

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Texte intégral

N° RG 23/03775 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6V6

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT [R]

Au fond

du 19 avril 2023

RG : 19/03806

ch 1

[H]

[DV]

C/

[XJ]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Mars 2025

APPELANTS :

M. [K] [H]

né le 03 Août 1945 à [Localité 25] (42)

[Adresse 17]

[Localité 16]

Mme [A] [DV] épouse [H]

née le 20 Février 1948 à [Localité 26]

[Adresse 17]

[Localité 16]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

INTIMEE :

Mme [NC] [XJ] épouse [X]

née le 17 Septembre 1956 à [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 16] - FRANCE

Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-[R]

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 25 Mars 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [NC] [X] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 20] (anciennement [Localité 28]).

M. [K] [H] et Mme [A] [DV] épouse [H] (M. et Mme [H]) sont propriétaires d'une parcelle proche cadastrée section B [Cadastre 8] (auparavant B [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et d'un chemin d'accès cadastré section B [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (auparavant B [Cadastre 1]).

Le 6 décembre 2019, Mme [X] a assigné M. et Mme [H] aux fins d'être déclarée propriétaire d'une bande de terrain d'une largeur de 2,50 m à l'extrémité de la parcelle B [Cadastre 8] (ou, à titre subsidiaire, titulaire d'une servitude sur cette bande de terrain) et titulaire d'une servitude de passage sur le chemin d'accès.

Par jugement rendu avant-dire droit le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-[R] a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport 21 juillet 2021.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

La médiation n'ayant pas abouti, le tribunal a, par jugement du 19 avril 2023 :

- dit que Mme [X] est propriétaire de la bande de terrain de 2,5 m de large telle que décrite dans l'acte du 6 février 1920 correspondant sur la photographie de l'annexe n° 18 du rapport de l'expert à l'emplacement du chemin/passage visible sur les lieux,

- dit que Mme [X], propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], est bénéficiaire d'une servitude de passage conventionnelle non éteinte à ce jour sur les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] afin de pouvoir rejoindre la voie publique,

- débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens et a autorisé Me Letievant, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 5 mai 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, ils demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger qu'ils sont propriétaires de la bande de terrain de 2,5 m de large située du côté ouest du grillage séparant les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14] et visible sur la photographie de l'annexe 18 du rapport de l'expert à l'emplacement du chemin/passage visible sur les lieux,

- juger que la bande de terrain de 2,5 m de large telle que décrite dans l'acte du 6 février 1920 est située du côté est du grillage séparant les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] et B [Cadastre 14],

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

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