1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/03182
Texte intégral
N° RG 23/03182 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5NM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 19/07294
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTS :
M. [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1965
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1993
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401
Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
La SCP [9] prise en la personne de Me [C] [O], désigné liquidateur judiciaire de la SARL [10] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [10] [A], société gérée par M. [L] [A] et a nommé la SELARL [8] mandataire judiciaire et Me [B] administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise.
Le 16 juin 2016, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [9], prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Me [B] a poursuivi sa mission d'administration de l'entreprise pour la poursuite à titre exceptionnel de l'activité jusqu'au 16 juillet 2016.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 15 décembre 2016.
Par jugement du 2 mai 2017 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la SCI [7], également gérée par M. [L] [A], a été mise en redressement judiciaire sur saisine de la banque créancière et le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 10 janvier 2018, la SCP [9] ayant été désignée comme mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Considérant que dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société [10] [A], la SCP [9] et Me [O] n'avaient pas payé les loyers dus à la SCI [7], ce défaut de règlement ayant provoqué le redressement puis la liquidation judiciaire de la SCI [7], de sorte que la banque les avait actionnés comme caution, MM. [L] [A] et [S] [A], ont, par acte introductif d'instance du 23 juillet 2019, fait citer la SCP [9] et Me [O], pris en leur qualité de liquidateur judiciaire, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable la demande formée contre Me [O],
- débouté MM. [A] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum MM. [A] à verser à la SCP [9] et Me [O], chacun, la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [A] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2023, MM. [A] ont interjeté appel.
Suivant une ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment:
- déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de Me [O],
- rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de la SCP [9],
- dit que l'instance se poursuit entre les consorts [A] et la SCP [9].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2023, MM. [A] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 février 2023,
- et dire et juger que la SCP [9], prise en la personne de Me [O], est responsable du non-paiement du loyer durant la période de septembre 2016 à avril 2017,
En conséquence
- condamner solidairement les défendeurs à les indemniser en leur qualité d'associés de la SCI [7], en leur qualité de caution de la SCI [7], en leur qualit