1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/03152
Texte intégral
N° RG 23/03152 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5LO
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 13 mars 2023
RG : 19/03719
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANT :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La CPAM venant aux droits de la RAM (PROFESSIONS LIBERALES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
La MAIF - MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2012, M. [G], circulant à moto, a été percuté par une voiture dont le conducteur était assuré auprès de la MAIF (l'assureur).
Il a présenté de multiples fractures aux membres inférieurs et supérieurs, outre une luxation de l'épaule. Certaines lésions ont nécessité une intervention chirurgicale dès le lendemain.
Le 27 avril 2015, une expertise non judiciaire a été réalisée par MM [O] et [K], médecins conseil respectivement de l'assureur et de M. [G].
Sur la base de leur rapport, un protocole transactionnel partiel a été conclu entre M. [G] et l'assureur le 13 août 2018. Cependant aucun accord n'a pu être trouvé sur les postes de préjudices professionnels et les dépenses de santé actuelles.
Par actes introductifs d'instance des 1er et 16 avril 2019, M. [G] a fait assigner l'assureur et le RSI-la RAM des professions libérales devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation du surplus de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise,
- condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 58.227,24 euros, en réparation du surplus de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 27 novembre 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné l'assureur aux dépens de l'instance,
- condamné l'assureur à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [G] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mars 2023 en ce qu'il a condamné la MAIF à lui payer la somme de 58.227,24 euros en réparation du surplus de ses préjudices consécutifs à l'accident du 27 novembre 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner l'assureur à lui verser les sommes suivantes :
- frais divers : 5.730 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 70.482 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 772.971 euros
- incidence professionnelle : 50.000 euros
A titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un médecin du travail, afin qu'il se prononce sur les postes pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle,
- ordonner la désignation d'un expert-comptable, afin qu'il évalue financièrement ses pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
- lui allouer une provision d'un montant au moins égal à 100.000 euros,
En toute hypothèse,
- condamner l'assureur à lui verser les sommes suivantes :
- frais d'avocats 5.000 euros
- condamner l'assureur aux entiers dépens, distrait au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notif