CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 23/00669
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX5J
S.A. [28]
C/
[B]
Organisme [11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 23]
du 19 Décembre 2022
RG : 19/1667
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. [28]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 janvier 1992, Mme [B] (la salariée) a été engagée par la société [28] (la société) en qualité d'attachée opérateur mouvement.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de contrôleur de gestion sociale.
Le 1er mars 2017, la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, faisant état d'une « dépression liée à une situation de travail dégradée ».
Le 28 juillet 2017, la [10] de la [27] (la [18]) a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle, décision de refus contestée par l'intéressée le 4 août 2017.
Le 24 octobre 2017, le [14] (le [19]) région de [Localité 24] PACA Corse a rendu l'avis suivant :
« L'assurée est atteinte selon ses médecins d'un état dépressif réactionnel. Elle présente des troubles de l'affectivité et de l'émotivité, mais garde ses fonctions mentales intactes. La personnalité n'est pas altérée. Selon son thérapeute psychiatre cette dépression est la conséquence de relations difficiles vécue dans le milieu du travail pendant plusieurs années, avec réaction immédiate transitoire puis réaction secondaire classique de fuite, anxiété, inhibition, et par la suite troubles du sommeil, asthénie, dysrégulation agressive. Une thérapie et un traitement psychotrope ont été engagés dans les suites de cette révélation pathologique.
La profession exercée est celle de contrôleur de geste RH d'avril 2011 à mars 2014 au sein du pôle emploi formation de la [21]. Mais les faits de la première phase remontent à mars 2007 et se sont étendus jusqu'à mars 2009, toujours à la [27]. L'assurée séjournant de façon continue dans un bureau où il existait un contexte de tension émotionnelle important.
Il s'agit donc d'une exposition prolongée, à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession ; la maladie est contractée en lien avec l'activité professionnelle.
En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 1er février 2018, la [18] a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mai 2018, la [18] a considéré que l'état de santé de Mme [B] était consolidé au 12 avril 2018 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% au vu des séquelles suivantes : « névrose post-traumatique ».
Mme [B] a saisi la [18], mais également la commission spéciale des accidents du travail, d'un recours amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a, le 13 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal :
- dit que la maladie déclarée par Mme [B] le 1er mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonne la majoration de la rente servie par la [15] au taux maximum,
- fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis dont la [18] devra faire l'avance,
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonne une expertise médicale de Mme [B],
- d