CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 22/05308
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05308 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON4F
Société S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DU [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 30 Juin 2022
RG : 20/0095
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [G] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, MagistratE et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Employée par la société [3], Mme [U] (l'assurée) a déclarée avoir été victime, le 5 novembre 2019, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse, la CPAM), après enquête administrative, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision notifiée à l'employeur le 9 janvier 2020.
L'assurée a été déclarée guérie le 24 janvier 2020.
Le 5 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi que les arrêts et soins prescrits.
Le 30 juin 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 7 octobre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
- déclare le recours recevable,
- confirme la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail en date du 5 novembre 2019 dont a été victime Mme [U],
- déboute la société [3] de son recours,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [3].
Le 18 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater que les éléments recueillis par la caisse ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Mme [U], dans les conditions décrites par l'assurée,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 5 novembre 2019 déclaré par Mme [U],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société rappelle que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident suppose au préalable que la lésion se soit produite aux temps et lieu du travail, la preuve devant en être apportée par la caisse qui ne peut se contenter des seules allégations de l'assurée.
Elle relève, s'agissant de l'accident déclaré par Mme [U], qu'il n'y a pas de concordance entre les lésions initialement déclarées et les constatations médicales, notant aussi que les certificats médicaux de prolongation décrivent des lésions fluctuantes et, qu'au surplus, les allégations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément objectif.
La caisse répond que la déclaration d'accident mentionne l'existence d'un fait accidentel survenu au te