CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 22/05306
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05306 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON4B
Société S.A.S.U. [5]
C/
[6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 30 Juin 2022
RG : 20/0093
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire ;
Vu l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre de ce jugement ;
A l'audience du 25 février 2025, les parties s'accordent sur le fait que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et sollicitent son retrait du rôle, la [6] s'associant à l'audience à cette demande de la société.
Il convient donc d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément aux dispositions des articles 382 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie par le greffe à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE