CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 22/05305

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/05305 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON37

Société S.A.S.U. [4]

C/

CPAM DE SAONE ET LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 30 Juin 2022

RG : 20/0092

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

Société S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [Z] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Employée en qualité de préparatrice de commandes par la société [4] (la société, l'employeur), Mme [T] (l'assurée) a, le 14 mars 2019, établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite épaule gauche', sur la base d'un certificat médical initial du 6 mars 2019 faisant état d'une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche. Epitrochléite gauche'.

A l'issue d'une enquête administrative, la caisse a notifié à la société, par lettre du 3 décembre 2019, sa décision de prise en charge de l'affection déclarée par la salariée, sous le libellé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.

La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours ainsi que les décisions de prise en charge des arrêts et soins ; puis, sur rejet implicite de cette commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :

- déclare le recours recevable,

- déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'affection présentée par Mme [T], diagnostiquée le 6 mars 2019 ainsi que les soins et arrêts prescrits dans le cadre de cette pathologie,

- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [4].

Le 18 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception d'un questionnaire à l'employeur de sorte qu'elle ne justifie pas du caractère contradictoire de la procédure à son égard,

- constater que la CPAM qui n'a pas recueilli les observations de la société ne justifie pas du respect de la condition relative à l'exposition au risque,

En conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mars 2019 déclarée par Mme [T],

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [T],

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION

La société fait valoir que si la caisse a diligenté une instruction après réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [T], il lui appartenait alors d'adresser tant