CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 22/05256

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/05256 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONX3

Société SARL [5] M. [T]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 17 Mai 2022

RG : 20/00287

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

SARL [5] M. [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE ALPES VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] (le cotisant) est affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF), au titre de son activité de travailleur indépendant.

L'URSSAF lui a adressé deux mises en demeure des 31 juillet 2019 et 10 octobre 2019 d'avoir à régler les sommes suivantes :

- 5 640 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2019,

- 11 254 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.

Le 17 janvier 2020, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, d'un montant de 16 894 euros au titre des périodes susvisées.

Le 31 janvier 2020, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a validé la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 au cotisant pour son montant ramené à 16 433 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2019 et condamné le cotisant au paiement de la somme de 16 433 euros au titre de la contrainte, outre celle de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le cotisant aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 3 octobre 2023, retourné signé avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'a pas comparu.

Par ses écritures reçues au greffe le 4 juillet 2024 et reprises oralement au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel par le cotisant à l'encontre du jugement,

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamner le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

M. [T] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'auc