CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 22/05255

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/05255 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXZ

Société SARL [5] M. [M]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 17 Mai 2022

RG : 19/01673

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

SARL [5] M. [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] (le cotisant) est affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF), au titre de son activité de travailleur indépendant.

L'URSSAF lui a adressé deux mises en demeure des 4 décembre 2018 et 9 janvier 2019 d'avoir à lui régler les sommes suivantes :

- 9 333 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, le 4 décembre 2018,

- 46 232 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2016 et 2017 et le 1er trimestre 2018, le 9 janvier 2019.

Le 19 avril 2019, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 25 avril 2019, pour un montant de 55 565 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes susvisées.

Le 9 mai 2019, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019 au cotisant pour son entier montant, soit 55 565 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, à la régularisation 2016 et à la régularisation 2017 et condamné le cotisant au paiement de cette somme de 55 565 euros, outre celle de 72,93 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 3 octobre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'a pas comparu.

Par ses écritures reçues au greffe le 5 juillet 2025 et reprises oralement au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclare mal fondé l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement,

- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,

- déclare recevable et bien fondé son appel incident,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamne le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

M. [M] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la