CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 22/05150
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05150 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONPQ
Société SA [4] RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 2]
C/
URSSAF [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 27 Mai 2022
RG : 16/01145
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société SA [4]
RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alice GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme [R] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [4] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [5] (la société, la cotisante) exerce une activité de prestataire de services de santé à domicile.
Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 6] (l'URSSAF) portant sur des contributions visées aux articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2 et L 245-6 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015, qui a abouti à l'envoi d'une lettre d'observations du 8 octobre 2015.
A l'issue de la période contradictoire, l'URSSAF a, par courrier du 22 décembre 2015, mis en demeure la société de lui payer un rappel de contributions sociales de 556 150 euros, dont 508 943 euros en principal et 47 207 euros de majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa contestation par décision notifiée le 11 juillet 2016.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par un jugement du 27 mai 2022, le tribunal :
- déclare la procédure de contrôle et la mise en demeure adressée à la société en date du 22 décembre 2015 régulières en la forme,
- confirme le redressement issu du point 1 de la lettre d'observations du 8 octobre 2015, tant dans son principe que dans son montant,
- condamne la société au paiement de la somme de 1 000 euros à l'URSSAF [Localité 6],
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conserve la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Le 12 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 6 février 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
A titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en qu'il a retenu qu'elle était assujettie à la contribution prévue à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence et statuant à nouveau :
- annuler la mise en demeure de payer du 22 décembre 2015 et la décision de refus de la CRA du 27 mai 2016,
- la décharger de la somme de 556 150 euros qui lui est réclamée et de tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 556 150 euros et tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la mise en demeure et la procédure de contrôle étaient régulières,
En conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer la mise en demeure et la procédure de contrôle irrégulières,
- annuler la mise en demeure de payer du 22 décembre 2015 et la décision de refus de la CRA du 27 mai 2016,
- la décharger de la somme de 556 150 euros qui lui est