2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/04299
Texte intégral
N° RG 24/04299 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQK5
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Anne-laure CLEYET
la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 24/00076) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 28 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le 07 Décembre 1978 à CAMEROUNE
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-446 du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
Monsieur [L] [C]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société [32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Société TRESORERIE HOSPITALIERE NORD ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [23] CHEZ [29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10] AMENDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [33], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [26] CHEZ [30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante
S.A. [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [K] [I], attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré, le délibéré a été prorogé et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 6 février 2024, M. [J] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 790 euros et des charges s'élevant à 1 848,70 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale à 0,00 euro et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 68,79 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, par décision du du 30 avril 2024, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [J] [A], né le 7 décembre 1978, est préparateur de commande au chômage,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 25 646,32 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 68,79 euros.
La société [28] mandatée par M. [L] [C] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [L] [C] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liqui