2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02965
Texte intégral
N° RG 24/02965 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLVE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alexia JACQUOT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00366) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 01 Août 2024
APPELANTE :
La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la Société AVIVA Assurances), Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, au capital social de 178.771,908,38 euros, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit Siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, Avocat au Barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mutuelle MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [W] [L], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2023, M. [V] [B] a été blessé par un engin tracté par le tracteur qu'il conduisait, assuré auprès de la SA Abeille IARD & santé.
M. [V] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaires de justice du 26 avril et du 2 mai 2024 aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [G], expert près de la cour d'appel de Nîmes ;
- condamne la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [V] [B] à titre de provision la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices et celle de 7 500 euros au titre des frais de procédure ;
- jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire ;
- laissé provisoirement les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [B] y compris le coût de la mesure d'instruction.
Par déclaration d'appel en date du 1er août 2024, la SA Abeille IARD & santé a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [V] [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA Abeille IARD & santé demande à la cour de :
- à titre principal :
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à régler une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels de M. [V] [B] et une provision ad litem d'un montant de 7 500 euros et statuant à nouveau : débouter M. [V] [B] dans l'ensemble de ses demandes et prétentions, en ce compris les demandes aux fins d'expertise et renvoyer M. [V] [B] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond afin qu'il soit préalablement statué sur son droit à indemnisation à l'encontre de la société Abeille IARD & santé ;
confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;
- à titre subsidiaire : infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à régler une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels de M. [V] [B] et une provision ad litem d'un montant de 7 500 euros et statuant à nouveau :
débouter en tout état de cause M. [V] [B] dans sa demande provisionnelle à hauteur de 500 000 euros en ce qu'elle se heurte à d'importantes et multiples contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant (au regard des modalités de versement d'une provision, telles que posées par le contrat d'assura