2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02903
Texte intégral
N° RG 24/02903 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Johanna ALFONSO
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00649) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 04 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [W] [J] épouse [Z]
née le 23 août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005110 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
Société SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Société anonyme inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 058 502 329, agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [I] [H], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 19 février 2021, la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) a donné en location à Mme [W] [J] un logement situé à [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat ;
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer la somme de 3 128,04 euros sur l'arriéré des loyers, et une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation de plein droit de la convention temporaire avec effet au 24 septembre 2023 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [W] [J] ou de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 3] ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 24 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné le défendeur à payer cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement ;
- condamné le défendeur Mme [W] [J] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la SDH une somme de 3 838,75 euros correspondant aux loyers et charges dues au 7 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné le défendeur à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la SDH une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le défendeur à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration d'appel en date du 28 juillet 2024, Mme [W] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter la SDH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de :
se rendre sur les lieux loués,
prendre connaissance de tout document utile,
relever et décrire les désordres affectant le