2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02670

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Texte intégral

N° RG 24/02670 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5H

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/00074) rendu par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 18 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2024

APPELANTE :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]", sis à [Localité 3], régi par les lois des 10 juillet 1965 et subséquentes, dûment représenté par son syndic en exercice l'AGENCE

DU PARC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituée par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIM É :

M. [Z] [W] [G] [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non-représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [J] [L], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [B] est propriétaire des lots n° 1, 18, 55 et 102 dans l'immeuble en copropriété '[Adresse 4]', situé à [Localité 3] (Hautes-Alpes).

Par jugement en date du 18 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Gap a :

- condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' la somme de 4 320,60 euros au titre des charges de copropriété du 1er mai 2020 au 30 avril 2024 ;

- rejeté le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 225,38 euros au titre de frais d'inscription d'hypothèque légale ;

- condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]', sis à [Localité 3], la somme de 4 320,60 euros au titre de charges de copropriété du 1er mai 2020 au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 ;

rejeté le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' ;

débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' la somme de 225,38 euros au titre de frais d'inscription d'hypothèque légale ;

condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

- et statuant à nouveau : condamner M. [Z] [W] [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant :

la somme de 9 034,77 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues ainsi que des créances de toute nature exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;

la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive des débiteurs ;

la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

L'intimé n'a pas constitué avocat ; les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 9 octobre 2024.

Par message électronique du 6 février 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande en l'absence de précisions de la mi