2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02654

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Texte intégral

N° RG 24/02654 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3S

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025

Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00138) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2024

APPELANTE :

Mme [V] [F] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie-Noëlle MEYER de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉES :

LA SA ALLIANZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [J] [P], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [V] [F] a fait une chute lors d'un promenade en forêt le 1er novembre 2019. Le même jour, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz IARD.

Mme [V] [F] a fait l'objet de deux expertises médicales amiables dont la dernière a conclu que la consolidation de l'état de santé de Mme [F] était acquise au 19 novembre 2020.

Le 2 juillet 2021, la SA Allianz IARD a formulé une offre d'indemnisation qui a été refusée par son assurée.

Par actes de commissaire de justice du 22 et du 26 janvier 2024, Mme [V] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise médicale et de provisions.

Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré l'action de Mme [V] [F] irrecevable pour cause de prescription ;

- condamné Mme [V] [F] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 11 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de dire l'appel recevable et fondé et par conséquent de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter Allianz de toutes ses demandes , fins et conclusions ;

- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un expert en chirurgie orthopédique, diplômé en réparation du préjudice corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n'intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la compagnie Allianz ;

- lui impartir la mission habituelle d'évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac, qui inclura expressément le chef suivant :

« dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision » ;

- condamner Allianz à payer à Mme [V] [F] épouse [K] :

la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;

la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en référé, et la somme de 1 500 euros en degré d'appel ;

- condamner Allianz aux entiers dépens de la procédure en référé et de la procédure d'appel, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ensemble des parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, l'intimée demande à