2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02648
Texte intégral
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3E
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AUDEOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 23/00210) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 18 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [C] [U]
née le 31 Mai 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Frédéric VOLPATO, Associé de la SCP LEGALP, avocat au Barreau des Hautes-Alpes
INTIM ÉE :
La société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, société par actions simplifiée a associé unique, au capital social de 270.0000 euros, immatriculée au Registre olu Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro B 441 805 116 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siege
[Adresse 4] à [Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Anaïs Lhermitte, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [U] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Hautes-Alpes).
Le 20 mai 2013, Mme [U] a confié à la SAS Alpes Méditerranée charpente (AMC) la réalisation de travaux de réfection de la charpente de cet immeuble.
Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Gap a rejeté la demande de résiliation du contrat conclu avec la société AMC et condamné Mme [U] au paiement de la somme de 9 395,11 euros au titre du solde des travaux.
Par arrêt du 30 mars 2021, complété par arrêt en omission de statuer du 8 février 2022, la cour d'appel de Grenoble, infirmant le jugement précité, a prononcé la résiliation du contrat et condamné la société AMC à payer à Mme [U] la somme de 14 656,95 euros au titre du coût des reprises afin que les travaux correspondent au permis de construire.
Sur pourvoi formé par la société AMC, la Cour de cassation, par arrêt du 1er février 2024, a cassé l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
- déclaré irrecevable la demande de [C] [U] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Alpes Méditerranée charpente ;
- condamné [C] [U] à payer à la SAS Alpes Méditerranée charpente la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [C] [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 11 juillet 2024, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SASU Alpes Méditerranée charpente a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions et en sa demande de voir instaurée une mesure d'instruction technique ;
- juger que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ;
- rejeter l'intégralité des demandes, et prétentions de la société Alpes Méditerranée charpente et en prononcer le débouté ;
- rejeter l'appel incident formé par la société Alpes Méditerranée charpente ;
- nommer tel homme de l'art qu'il plaira et à qui seront confiés les chefs de mission suivants :
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous les éléments et documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' se rendre sur les lieux et en faire la description ;
' relever et decrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux, tels que visés dans le rapport de M. [E] [N