2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02446
Texte intégral
N° RG 24/02446 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKAU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Manon SALLEMAND
la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/00022) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE en date du 25 avril 2024, suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [F] [H]
né le 16 septembre 1983 à [Localité 4] (MAYOTTE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3934 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [S] [T], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2018, M. [Y] [O] a consenti un bail d'habitation à Mme [F] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 958,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [H] le 23 octobre 2023.
Par assignation du 9 janvier 2024, M. [Y] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence notamment pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- constaté en conséquence que le contrat conclu le 23 juillet 2018 entre M. [Y] [O], d'une part, et Mme [F] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], est résilié depuis le 24 décembre 2023,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [F] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à Mme [F] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné Mme [F] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- condamné Mme [F] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 056 euros (deux mille cinquante-six euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 sur la somme de 1 958,87 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- condamné Mme [F] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [H] aux dépens comprenant n