2ème Chambre, 25 mars 2025 — 24/02292

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Texte intégral

N° RG 24/02292 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJQR

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/00722) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 19 Juin 2024

APPELANTE :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice l'agence SYNDIC SAGE'S, dont le siège social est Société Dauphinoise pour l'Habitat [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

La SCI AG, société civile immobilière, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 498 253 020, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [Y] [N], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI AG est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble Le Florise situé [Adresse 6].

À la date du 16 janvier 2024, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 1 448,92 euros au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] représenté par son syndic en exercice, l'agence syndic Sage's, a fait assigner la SCI AG devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement notamment des sommes dues au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par jugement du 6 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a:

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par son syndic, l'agence syndic Sage's, de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par son syndic, l'agence syndic Sage's, aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réformer l'entier jugement et statuant à nouveau de :

- condamner la SCI AG à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 5 809,04 euros correspondant aux charges impayées au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;

- condamner la SCI AG à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la SCI AG à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en cause d'appel, il produit un décompte sans 'report à nouveau' qui a conduit le premier juge à le débouter de ses demandes.

Citée par procés-verbal de recherches infructueuses, la SCI AG n'a pas constitué avocat.

Par message électronique du 23 janvier 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes en l'absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 10 février 2025.

Le syndicat des copropriétaires a répondu par message électronique du 30 janvier 2025.

MOTIVATION

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant a