Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025 — 22/04285

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Texte intégral

C4

N° RG 22/04285

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTIC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Bertrand BEAUX

la SCP GB2LM AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00344)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

S.A.S. SAULDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1] - FRANCE

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [L] a été embauché par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Sauldis, le 1er mai 2014 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de magasin, statut cadre, avec une reprise d'ancienneté au 10 mars 2014 en raison de son embauche préalable par la société Romandis appartenant au même groupe.

La société Sauldis exploite, sous l'enseigne Leclerc, un fonds de commerce destiné à la vente de produits alimentaires, sis à [Localité 5].

Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 27 janvier 2020, régulièrement renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 19 mars 2021, avec dispense de reclassement.

Le 8 avril 2021, la société Sauldis a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Parallèlement, M. [L] a engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en soutenant souffrir d'un burn out causé par ses conditions de travail.

Par décision en date du 21 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié aux parties son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par requête en date du 5 janvier 2022, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires, en soutenant que l'inaptitude à l'origine de la rupture de son contrat de travail était consécutive à un état d'épuisement professionnel imputable à son employeur défaillant à son obligation de sécurité,

La société Sauldis s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes.

Condamné reconventionnellement M. [U] [L] à payer à la SAS Sauldis la somme de 1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [U] [L] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 novembre 2022 pour la société Sauldis et le 24 novembre 2022 pour M. [L].

Par déclaration en date du 1er décembre 2022, M. [U] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [U] [L] sollicite de la cour de :

" Vu le principe particulièrement nécessaire à notre temps n°11,

Vu l'article L.4121-1 du code du travail, l'article L. 3171-4 du code du travail

Vu la convention collective de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire,

Vu les pièces visées,

Il est demandé à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 14 novembre 2022 et jugeant à nouveau :

- Dire et juger que la convention de forfait-jour conclue entre les parties est privée d'effet,

- Condamner la Sas Sauldis à payer à M. [L] les heures supplé