Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025 — 22/04189
Texte intégral
C1
N° RG 22/04189
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anne VALLEE
Me Carole CLEMENT-LACROIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F21/00046)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap
en date du 24 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des Hautes-Alpes substituée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIME :
Monsieur [L] [D]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [K] le 10 février 2020, en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre.
Le 22 mars 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle précisait que la date de la rupture du contrat de travail envisagée était le 30 avril 2021.
Le 6 avril 2021, M. [D] a usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, par courrier recommandé reçu par la SAS [K] le 7 avril 2021.
Le lundi 9 avril 2021, M. [K] a remis à M. [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive, lequel s'est déroulé le 20 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2021, la SAS [K] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Le 24 juin 2021, M. [D] a déposé une requête auprès du conseil des prudhommes de Gap, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- dit que M. [D] n'a pas commis de faute grave,
- dit que le licenciement de M. [D] est prononcé sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [K] à verser à M. [D] les sommes de :
* 2 326,10€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 8 814,18€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés associés à hauteur de 881 ,42€,
* 1 200€ au titre des 13èmes et 14ème mois de préavis,
* 1 402,40€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 207,19€ au titre de l'indemnité de licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [K] à délivrer à M. [D] l'ensemble des documents de fins de contrats conformes au présent jugement et dit n'y avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 4 207,19 €,
- condamné la S.A.S. [K] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [K] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2023, la SAS [K] demande à la cour d'appel de :
" - dire la société Entreprise [K] recevable et bien fondée en son appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Gap sous le numéro de RGF 21/00046 ;
Y faisant droit,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a :
* dit que M. [D] n'a pas commis de faute grave,
* dit que le licenciement de M. [D] est prononcé sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS [K] à verser à M. [D] la somme de :
- 2.326,10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 8.814,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés associés à hauteur de 881,42 €,
- 1.200 € au titre des 13ème et 14ème mois de