Ch.secu-fiva-cdas, 25 mars 2025 — 22/03469

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre Sociale

N° RG 22/03469

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQXA

N° Minute :

ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

(Article 943 du code de procédure civile)

EN DATE DU 25 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00622)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022

Vu la procédure entre :

S.A.S.U. [5] A L'ENSEIGNE [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Et

Organisme CPAM DE LA SAVOIEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la chambre sociale près la cour d'appel de Grenoble, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

Vu l'ordonnance de roulement du 9 décembre 2024 de M. le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble prise en application des articles L 121-3, R 121-1, R 121-4, R 312-1 à R 312-13, R 312-41, R 312-42, R 312-49, L 312-1 à L 312-6, L 312-6-1 du code de l'organisation judiciaire désignant comme magistrats chargés d'instruire les affaires à la section C de la protection sociale de la quatrième chambre M. Delavenay, président de chambre, Mme Weil, M. Vergucht, conseillers.

Vu l'arrêt de cette cour du 2 mai 2024 ayant :

- infirmé le jugement du 6 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme [W] [L] le 7 novembre 2019 et la totalité des arrêts et soins subséquents ;

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à un psychiatre avec mission de :

* se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de Mme [L] et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 7 novembre 2019 de Mme [L] ;

* dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, dans l'affirmative dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo antérieur ou a commencé à évoluer pour son propre compte ;

* dire si la totalité des arrêts de travail et soins peuvent être rattachés à l'accident du travail, dans la négative fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident.

Vu l'ordonnance de ce siège du 17 septembre 2024 ayant désigné le Docteur [J] [D].

Vu l'article 942 du code de procédure civile selon lequel le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Vu l'article 275 du même code :

'Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre et déposer son rapport en l'état.

La juridiction de jugement peut tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l'expert'.

Vu l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'organisme social transmet à l'expert ou au consultant désigné l'intrégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision et que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est avisée.

Vu la requête du 12 février 2025 de l'expert désigné nous saisissant aux fins d'obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie les éléments administratifs et médicaux antérieurs à l'accident du travail.

Vu la demande à la caisse primaire d'assurance maladie du 18 février 2025 de communication de ses observations sur la demande de l'expert avant le 14 mars 2025.

Vu l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie dans ce délai.

Attendu que le litige subsistant soumis à la cour porte sur l'imputabilité à l'accident du travail du 7 novembre 2019 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] [L] jusqu'au 30 avril 2021 ou au delà ; que le dossier d'instruction de la prise en charge de cet accident contient divers éléments en faveur de l'existence possible d'un état dépressif et de dépendance addictive antérieur à l'accident du travail est lié à des facteurs personnels ; qu'en l'état de commencements de preuve il a été fait droit à la demande d'expertise de la société [5] ;

que la dem