ETRANGERS, 24 mars 2025 — 25/00550

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPV

N° de Minute : 557

Ordonnance du lundi 24 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [I]

né le 07 Janvier 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]

dûment avisé, non comparant, ayant refusé de comparaître selon procès verbal en date du 24 mars 2025 à 12H43.

Représenté par de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 mars 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le lundi 24 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 mars 2025 notifiée à 14H12 à M. [E] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2025 à 17H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [I], né le 7 janvier 2002 à [Localité 3] (Roumanie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 mars 2025 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2025 à 14h12, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [I] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [I] du 23 mars 2025 à 17h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

érreur sur le garanties de représentation en ce qui a une compagne, un enfant de deux mois, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public en ce qu'il n'a pas de condamnation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et de l'absence de menace à l'ordre public

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'L'autorité administrat