PREMIERE PRESIDENCE, 24 mars 2025 — 24/05263

other Cour de cassation — PREMIERE PRESIDENCE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/05263 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3L2

Ordonnance du 24/03/2025

---------------------------

minute n° 25/21

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Madame [O] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,

signé sans date

INTIMÉ :

Maître [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [I] a confié à Me [M] [R], membre de la SCP [J] [R], la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale à introduire en contestation notamment de son licenciement.

Une convention d'honoraire a été conclue le 13 avril 2022 prévoyant un honoraire de base de 200 euros HT l'heure pour les étapes procédurales nécessaires, le montant des divers frais du cabinet et des honoraires complémentaires pour les diligences supplémentaires, outre des honoraires de résultat.

Me [R], ayant initié la procédure, a adressé à Mme [O] [I] une facture intermédiaire datée du 5 octobre 2023, d'un montant de 2.607,50 euros HT, soit 3.129 euros TTC.

Mme [O] [I] ayant contesté cette facture en lui adressant divers reproches, Me [R] l'a informée de ce qu'elle cessait d'intervenir pour elle par lettre recommandée avec accusé de réception et l'a mise en demeure de régler la facture.

Par requête réceptionnée le 15 décembre 2023, Maitre [M] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires et frais à l'encontre de Mme [O] [I].

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a ordonné à Mme [O] [I] de payer la somme de 3.129 euros TTC à Me [M] [R] outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, Mme [O] [I] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].

A l'audience, Mme [O] [I] a déclaré avoir effectué ce recours car elle n'avait pu se présenter devant le bâtonnier pour des raisons de santé. Elle a exposé avoir confié à Me [R] la défense de ses intérêts dans un procès qu'elle ne pouvait pas perdre et ne plus avoir de nouvelles depuis le mois de juillet 2023 ni de réponses à ses mails alors qu'elle attendait des conclusions. Elle a contesté la communication massive de pièces sans pertinence et sans en avoir échangé avec elle, ce qui a généré des frais complémentaires principalement admnistratifs. Elle a considéré que cela n'a pas été fait dans son intérêt en absence de stratégie et ne pas avoir eu connaissance d'une demande de renvoi pour conclure avant la radiation qui s'en est suivie.

Par conclusions soutenues à l'audience, la SCP d'avocats [J] [R], prise en la personne de Me [M] [R] demande de:

- confirmer l'ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 19 septembre 2024 en ce qu'il a ordonné à Mme [O] [I] de lui régler la somme de 3.129 euros TTC au titre de la facture du 5 octobre 2023 outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [O] [I] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner Mme [O] [I] aux dépens.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a fixé un calendrier de procédure, que Mme [I] lui a transmis 700 pièces complémentaires avec des annotations sur post-it pendant l'été, qu'il a été nécessaire d'en prendre connaissance, de trier et joindre au bordereau de communication 665 pièces avant de conclure, ce qui a justifié la facturation intermédiaire que Mme [I] a contestée. Elle rappelle que le juge de la taxe n'est pas compétent pour apprécier le travail fourni par l'avocat, que compte tenu du nombre de pièces déposées, elle a demandé un délai pour conclure qui a été refusé et l'affaire radiée, ce qui ne porte pas atteinte aux droits du demandeur.

SUR CE

Suivant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d'urgence