PREMIERE PRESIDENCE, 24 mars 2025 — 24/04863
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EF
Ordonnance du 24/03/2025
---------------------------
minute n° 25/20
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,(pli avisé non réclamé)
INTIMÉ :
S.C.P. [J] [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé sans date
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS :
La SCP [J] [T] [O] est intervenue au soutien des intérêts de Mme [N] dans une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Une convention a été proposée par mail du 6 septembre 2021. Cette dernière prévoit un honoraire fixe de 850 euros HT, soit 1 020 euros TTC, ainsi qu'un honoraire de résultat sur l'économie réalisée fixé à 10% HT.
Par facture en date du 6 septembre 2021, la SCP [J] [T] [O] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 1 020 euros TTC à laquelle s'ajoute la somme de 13 euros au titre de droit de plaidoirie, soit la somme totale de 1 033 euros TTC. Cette facture non contestée contestation et a été réglée par Mme [N].
Le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a rendu un premier jugement le 7 juillet 2022.
Par facture en date du 3 août 2023, la SCP [J] [T] [O] a sollicité le paiement de ses honoraires complémentaires de720 euros TTC, au taux horaire de 300 euros HT.
La facture détaille les diligences suivantes :
nouvelles conclusions + nouvelle audience après délibéré du 7 juillet 2022 : 300 euros HT ;
nouvelles conclusions + nouvelle audience après expertise : 300 euros HT.
Le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a rendu un second jugement le 10 août 2023.
Par courriel du 12 septembre 2023, Mme [N] a sollicité la remise de l'intégralité de son dossier et a indiqué qu'elle procèderait au règlement des sommes prévues dans la dernière facture.
La facture d'honoraires demeurant impayée, la SCP [J] [T] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande de taxation suivant requête en date du 5 avril 2024.
Par ordonnance du 23 août 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avesnes-sur-Helpe a ordonné que Mme [N] règle à la SCP [J] [T] [O] la somme de 620 euros TTC qui reste due en ce compris les frais de recommandé du courrier du bâtonnier en date du 25 avril 2024 et la notification de la décision, soit la somme totale de 636,10 euros.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 23 septembre 2024 indiquée par la poste, Mme [N] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Dans le cadre de son recours, Mme [N] indique que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser la créance. Elle précise bénéficier désormais de l'aide juridictionnelle.
Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée retournée non réclamée, Mme [V] [N] n'a pas comparu.
Me [O], représentant la SCP [J], [T], [O], a précisé que deux procédures avaient été diligentées au profit de Mme [N] qui n'a bénéficié de l'aide juridictionnelle que pour la première correspondant à un divorce. Il relève que le recours ne repose que sur les modalités de paiement et non sur le montant de la facture et du solde restant dû et sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.
SUR CE
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le demandeur peut requérir une décision sur le fond.
Suivant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, l'avocat doit conclure avec son client une convention d'honoraires.
Bien que la convention d'honoraire à laquelle se rapporte la facture litigieuse n'ait pas été signée par Mme [N], il apparait qu'elle ne conteste ni l'application du tarif horaire complémentaire s'y rapportant, ni le montant réclamé.
Les honoraires d