Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 23/01458

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Texte intégral

MINUTE N° 25/253

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01458 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTH

Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

INTIMEE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante à l'audience, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [7], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [4], d'une décision du 11 août 2020 par laquelle cette caisse a fixé à 23'%, dont 3'% de taux professionnel, l'incapacité permanente partielle (IPP) laissée au salarié [Y] [L] par un accident du travail survenu le 17 novembre 2016 dont il est résulté des lésions de l'épaule gauche déclarées consolidées le 31 mars 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 février 2023, a':

- déclaré le recours recevable';

- confirmé la décision de la caisse';

- débouté la société de ses demandes';

- débouté la caisse de sa demande reconventionnelle tendant à déclarer le taux de 23'% opposable à la société';

- condamné la société aux dépens';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire';

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu, au visa de l'article L.'434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d'invalidité pour les accidents du travail, que le médecin conseil de la caisse comme le Dr [O], second médecin consultant désigné par le tribunal après annulation de l'avis rendu par le premier désigné, avaient tous deux considéré que le taux de 20'% applicable à l'épaule dominante devait s'appliquer à l'épaule dominante de la victime au regard de la forte limitation de ses mouvements.

Cette décision a été notifiée le 16 mars 2023 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 avril 2023.

L'appel porte sur la confirmation de la décision de la caisse, sur le rejet des prétentions de la société', sur sa condamnation aux dépens, sur le rejet des demandes plus amples ou contraires et sur l'exécution provisoire.

L'appelante, par mémoire n°2 transmis notamment le 27 juin 2024, demande à la cour de':

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

- juger que le taux d'IPP doit être abaissé à 15'%, sans majoration socio-professionnelle';

- débouter la caisse de ses demandes.

L'appelante soutient':

sur l'IPP,

- que le taux d'IPP doit être ramené à 15'%, s'agissant d'un déficit d'amplitude du membre non-dominant, et au regard de l'état pathologique antérieur de la victime dépourvu de lien direct et unique avec l'accident, ainsi que des carences et incohérences relevées par son médecin conseil, les documents transmis n'étant pas de nature à justifier le taux attribué';

sur le coefficient professionnel,

- que la caisse a la charge d'apporter des éléments d'appréciation probants du préjudice économique constitutif du coefficient professionnel, ainsi que des modalités du calcul qui lui a permis de l'évaluer, ce qu'elle ne fait pas';

- qu'en outre la victime a été reconnue invalide de deuxième catégorie, ce qui ne peut être en lien avec les séquelles de l'accident litigieux.

La caisse, par conclusions enregistrées le 27 juin 2024, demande à la cour de':

- confirmer le jugement';

- déclarer cette décision opposable à la société [7]';

- accepter sa demande de dispense de comparution.

L'intimée soutient':

sur le taux médical d'IPP,

- que le taux médical, qui doit s'apprécier à la date de consolidation, a été fixé à 20'% par son médecin-conseil conformément au barème réglementaire, puis confirmé tant par la commission médicale