Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 23/00694
Texte intégral
MINUTE N° 25/252
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IALS
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [U] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 27 septembre 2017 de la SCEA [U] [O], les associés ont désigné comme co-gérant M. [V] [Z] et Mme [O], gérante, a abandonné tous ses pouvoirs de co gérante au nouveau gérant, M. [Z], sauf en ce qui concerne six actes juridiques limitativement listés dans le contrat (prendre ou résilier un bail, vendre ou acquérir un immeuble, contracter un prêt d'un montant supérieur à l 000 euros, contracter un investissement supérieur à l 000 euros, consentir une hypothèque et consentir un nantissement) ces actes étant soumis à la décision collective des associés.
Mme [O] a également cédé les parts de sa société à la société [5], en conservant toutefois 17 sur les 1663.
Le 31 octobre 2017, Mme [O] a sollicité de la [8] ([6]) la liquidation de sa retraite, qu'elle a commencé à percevoir le 1er novembre 2017.
Le 08 juillet 2019, la [6] a adressé à Mme [O] une lettre de réclamation pour un montant de 8'060,22 euros, au titre d'un indu de son avantage vieillesse non salarié agricole pour la période du 01 novembre 2017 au 31 mars 2018.
Le même jour, la [6] a adressé à Mme [O] une lettre de réclamation pour un montant de 12'809,76 euros au titre d'un indu de son avantage vieillesse salarié agricole pour la période du 01 décembre 2017 au 30 avril 2019.
La [6] a indiqué à Mme [O] qu'elle avait indûment perçu ces avantages vieillesse, dans la mesure où elle n'avait pas cessé son activité agricole.
Le 12 novembre 2019, la commission de lutte contre la fraude de la [6] a décidé d'imposer un taux de pénalité de 20'% à Mme [O], lui reprochant une fraude à la pension de retraite, du fait de la non cessation de son activité.
Le 18 juin 2020, la commission de recours amiable a confirmé les deux lettres de réclamation.
Le 29 septembre 2020, la [6] a adressé à Mme [O] une lettre l'avertissant qu'elle prononçait à son encontre une pénalité d'un montant de 4'173 euros pour fraude.
Le 27 novembre 2020, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête pour, à titre principal, voir déclarer nulles les lettres de réclamations de la [6] en date du 08 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, dire qu'elle n'était pas redevable de la somme de 18'741,71 euros au titre des indus et de la somme de 4'173 euros au titre d'une pénalité, prononcée par l'organisme social.
Par jugement du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
- déclaré recevable le recours formé par Mme [O],
- débouté Mme [O] de ses prétentions relatives aux nullités des deux lettres de réclamation du 08 juillet 2019 et de la décision du 12 novembre 2019, imposant une pénalité,
- constaté que Mme [O] n'a pas cumulé une pension de retraite agricole et une activité professionnelle agricole,
- dit que Mme [O] n'a jamais perçu un indu de 8'060,22 euros, dans le cadre de sa pension de vieillesse non salarié agricole pour la période du 01 novembre 2017 au 31 mars 2018,
- dit que Mme [O] n'a jamais perçu un indu de 12'809,76 euros, dans le cadre de sa pension de vieillesse salarié agricole pour la période du 01 décembre 2018 au 30 avril 2019,
- dit que Mme [O] n'est pas redevable de la somme de 4'173 euros au titre d'une pénalité,
- constaté que la [6] a recouvré la somme totale de 25'042,98 euros par des retenues sur la pension de retraite de Mme [O],
- condamné la [6] à reverser immédiatement la somme de 25'042,98 euros à Mme [O],
- condamné la [