Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 23/00693
Texte intégral
MINUTE N° 25/251
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IALQ
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 27 septembre 2017 des SCEA [6], [N] [I] et [5], les associés ont désigné M. [S] [B] comme co-gérant, et M. [N] [I] gérant, a abandonné tous ses pouvoirs de co gérant au nouveau gérant, M. [B], sauf en ce qui concerne six actes juridiques limitativement listés dans le contrat (prendre ou résilier un bail, vendre ou acquérir un immeuble, contracter un prêt d'un montant supérieur à l 000 euros, contracter un investissement supérieur à l 000 euros, consentir une hypothèque et consentir un nantissement) ces actes étant soumis à la décision collective des associés.
Le 31 octobre 2017, M. [I] a sollicité de la [9] ([7]) la liquidation de sa retraite, qu'il a commencé à percevoir le 1er novembre 2017.
Le 9 octobre 2019, la [7] a adressé à M. [I] une lettre de réclamation pour un montant de 16'387,14 euros, au titre d'un indu de son avantage vieillesse non salarié agricole pour la période du 01 novembre 2017 au 31 mars 2018.
Le même jour, la [7] a adressé à M. [I] une lettre de réclamation pour un montant de 3576,75 euros au titre d'un indu de son avantage vieillesse salarié agricole pour la période du 01 décembre 2017 au 30 avril 2019.
La [7] a indiqué à M. [I] qu'il avait indûment perçu ces avantages vieillesse, dans la mesure où il n'avait pas cessé son activité agricole.
Le 12 novembre 2019, la commission de lutte contre la fraude de la [7] a décidé d'imposer un taux de pénalité de 20'% à M. [I], lui reprochant une fraude à la pension de retraite, du fait de la non cessation de son activité.
Le 18 juin 2020, la commission de recours amiable a confirmé les deux lettres de réclamation.
Le 23 juillet 2020, la [7] a adressé à M. [I] une lettre l'avertissant qu'il prononçait à son encontre une pénalité d'un montant de 4'392 euros pour fraude.
Le 27 novembre 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête pour, à titre principal, voir déclarer nulles les lettres de réclamations de la [7] en date du 9 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, dire qu'il n'était pas redevable de la somme de 19'963,89 euros au titre des indus et de la somme de 4'392 euros au titre d'une pénalité, prononcée par l'organisme social.
Par jugement du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
- déclaré recevable le recours formé par M. [I],
- débouté M. [I] de ses prétentions relatives aux nullités des deux lettres de réclamation du 09 octobre 2019 et de la décision du 23 juillet 2020, imposant une pénalité,
- constaté que M. [I] n'a pas cumulé une pension de retraite agricole et une activité professionnelle agricole,
- dit que M. [I] n'a jamais perçu un indu de l6387, 14 euros, dans le cadre de sa pension de vieillesse non salarié agricole pour la période du 01 novembre 2017 au 31 mars 2018,
- dit que M. [I] n'a jamais perçu un indu de 3576,75 euros, dans le cadre de sa pension de vieillesse salarié agricole pour la période du 01 décembre 2018 au 30 avril 2019,
- dit que M. [I] n'est pas redevable de la somme de 4'392 euros au titre d'une pénalité,
- constaté que la [7] a recouvré la somme totale de 24'355,89 euros par des retenues sur la pension de retraite de M. [I],
- condamné la [7] à reverser immédiatement la somme de 24'355,89 euros à M. [I],
- condamné la [7] aux entiers dépens,
- condamné la [7] à payer la somme de 3'000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile