Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 22/03670

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Texte intégral

MINUTE N° 25/165

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03670

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XH

Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S.U. KNAUF INDUSTRIES GESTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualité audit siège

N° SIRET : 491 125 589

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées

- signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Knauf industries gestion a embauché M. [N] [Y] en qualité d'expert matières à compter du 1er décembre 2009. En août 2018, le supérieur hiérarchique de M. [N] [Y] a proposé à celui-ci une nouvelle fiche descriptive de ses fonctions, que celui-ci a refusé d'accepter. Le 18 février 2019, la société Knauf industries gestion a notifié à M. [N] [Y] un avertissement en raison de son refus de participer aux réunions de service IDLAB. M. [N] [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 26 février 2019 et prolongé jusqu'au 29 mars 2019 ; durant cet arrêt de travail, la société Knauf industries gestion lui a notifié, le 7 mars 2019, un nouvel avertissement, en raison de son refus d'accepter les objectifs qui lui avaient été impartis pour l'année 2019. Le 14 juin 2019, la société Knauf industries gestion a licencié M. [N] [Y] pour faute grave en lui reprochant :

- un refus réitéré d'exécuter les instructions données,

- un manque de rigueur dans le suivi de ses missions,

- une absence de résultat,

- une violation de l'obligation de confidentialité,

- une absence à un rendez-vous fixé auprès de la médecine du travail,

- des lettres dénonçant de manière calomnieuse et diffamatoire des agissements de harcèlement moral.

M. [N] [Y] a contesté les avertissements et ce licenciement, et a invoqué l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination ; il a également sollicité un complément de rémunération au titre de la prime d'objectifs pour les années 2018 et 2019.

Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a dit que les avertissements des 18 février et 7 mars 2019 étaient justifiés, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Knauf industries gestion à payer à M. [N] [Y] les sommes de 15 025 euros et 1 502,50 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que celle de 15 145,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts à compter du 3 octobre 2019, mais a débouté M. [N] [Y] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination, de l'altération de son état de santé et de la prime d'objectifs pour les années 2018 et 2019.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait sanctionné à juste titre le refus du salarié de participer à des réunions de service ainsi que son refus de réaliser les objectifs impartis pour l'année 2019, que les faits invoqués par M. [N] [Y] ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral, que les différences de rémunération alléguées ne caractérisaient pas une inégalité de traitement de salariés placés dans des conditions similaires et ne laissaient pas présumer une discrimination en raison de l'origine du salarié, que l'employeur justifiait du calcul du bonus pour l'année 2018 et qu'aucune preuve d'un droit au bonus pour l'année 2019 n'était rapportée, et que, si la société Knauf industries gestion était fondée à reprocher à M. [N] [Y] son refus de se présenter devant le médecin du travail, les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas démontrés.

Le 29 septembre 2022, M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [N] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, d'annuler