Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 22/03644

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/166

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03644

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VY

Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.A.S. MISE AU GREEN

prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société SARL Transhumance

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Transhumance, aux droits de laquelle vient désormais la société Mise au green, a embauché M. [R] [Z] en qualité de magasinier à compter du 19 décembre 2013. Par lettre du 7 octobre 2019, elle l'a licencié pour faute grave en invoquant un comportement à l'égard de ses collègues de travail susceptible de constituer un harcèlement moral.

M. [R] [Z] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement de M. [R] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mise au green, venant aux droits de la société Transhumance, à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 431,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 770 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et celle de 77 euros au titre des congés payés afférents, celles de 3 336,74 euros et de 333,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens. En revanche, il a débouté M. [R] [Z] de sa demande au titre des primes annuelles. Il a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à M. [R] [Z] dans la limite de six mois.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la lettre de licenciement énonçait une longue série de griefs dont aucun n'était précis ni circonstancié et que l'employeur produisait des attestations, obtenues sous la pression du chef de dépôt, qui se bornaient à des accusations vagues et imprécises. En ce qui concerne la demande en paiement de prime, il a considéré que le droit à une prime annuelle n'était pas suffisamment démontré par l'existence de trois bulletins de paie mentionnant une « prime exceptionnelle » et qu'en tout état de cause le salarié ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise en décembre 2019, date à laquelle la prime annuelle aurait été versée.

Le 27 septembre 2022, la société Mise au green a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la société Mise au green demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [R] [Z], de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mise au green soutient que la lettre de licenciement décrit de manière précise les faits reprochés à M. [R] [Z] et que celui-ci n'en avait pas contesté la matérialité lors de l'entretien préalable au licenciement. Elle critique les pièces produites par le salarié et affirme que les griefs invoqués pour le licencier sont suffisamment démontrés par les attestations qu'elle-même verse aux débats. Subsidiairement, la société Mise au green conteste le montant des demandes de M. [R] [Z].

Par conclusions déposées le 28 février 2023, M. [R] [Z] demande à la cour de rejeter l'appel principal, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société Mise au green à lui payer la somme de 2 431,64 euros « nets » au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de versement du complément de prime pour l'année 2019, celle de 20 000 euros à titre de dom