Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 22/03629

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/167

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03629

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5U6

Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002894 du 15/11/2022

INTIMEE :

S.A.R.L. DRS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

N° SIRET : 498 226 919

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société D.R.S. a embauché M. [C] [R] en qualité de maçon-plâtrier à compter du 29 avril 2016, en reprenant l'ancienneté acquise depuis le 6 août 2014 par le salarié auprès de la société UC ; par lettre du 27 avril 2021, elle l'a licencié pour faute grave.

M. [C] [R] a contesté ce licenciement et a sollicité le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de travaux exécutés durant le confinement, outre des remboursements de frais.

Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société D.R.S. à payer M. [C] [R] la somme de 3 645,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 4 374,30 euros et de 437,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 2 489,98 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et celle de 249 euros au titre des congés payés afférents, celle de 10 935,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 220,78 euros au titre du travail effectué durant le confinement et celle de 22,07 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 336,58 euros à titre de remboursement de frais, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, il a débouté M. [C] [R] de ses autres demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en ce qui concerne le licenciement, que les faits reprochés à M. [C] [R] étaient prescrits, sauf ceux datés des 11 et 18 mars 2021, que les faits du 18 mars 2021 n'étaient pas démontrés, que la société D.R.S. ne rapportait pas la preuve des rappels qu'elle aurait adressés au salarié en matière de sécurité, ni des formations qu'elle lui aurait assurées, et qu'elle avait prononcé une mise à pied conservatoire onze jours après avoir eu connaissance des faits commis le 11 mars. En ce qui concerne les rappels de salaire, le conseil de prud'hommes a estimé que les échanges de SMS démontraient que M. [C] [R] avait travaillé deux jours complets durant le confinement mais que la preuve des autres heures de travail n'était pas suffisamment rapportée. Enfin, il a alloué à M. [C] [R] le montant de factures produites par celui-ci relatives à des dépenses d'entretien de véhicule automobile.

Le 26 septembre 2022, M. [C] [R] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, M. [C] [R] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de porter à 15 521,45 euros l'indemnisation des conséquences du licenciement et de condamner la société D.R.S. à lui payer la somme de 406,58 euros au titre du remboursement de frais professionnels, celles de 1 766,56 euros et de 176,66 euros au titre du temps de travail durant le confinement, celles de 16 119,90 euros et de 1 611,99 euros au titre du temps de travail les samedis et celles de 3 335,96 euros et de 33,60 euros au titre des heures supplémentaires ; il sollicite également une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [R] conteste avoir commis les fautes qui lui sont reprochées les 11 et 18 mars 2021