Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 22/03626

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/247

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03626

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UX

Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. VALRUPT TGV INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 389 589 482

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. Valrupt TGV industrie exerce une activité de vente de textiles en magasin spécialisé. Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2020, elle a embauché M. [O] [B] en qualité de responsable commercial. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois qui a pris fin le 31 octobre 2020.

Par un courrier daté du 29 octobre 2020, la société Valrupt TGV industrie a notifié à M. [B] la rupture du contrat de travail.

Le 11 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a interjeté appel le 26 septembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.

*

* *

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

1) dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2) condamner la société Valrupt TGV industrie au paiement des sommes suivantes :

- 3 660,70 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 366,07 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 000 euros au titre du caractère vexatoire de la rupture,

- 1 126,43 euros bruts au titre des salaires pour la période du 31 octobre 2020 au 11 novembre 2020, outre 112 euros au titre des congés payés,

- 42 000 euros au titre de la clause de non-concurrence, outre 4 200 euros au titre des congés payés,

3) débouter la société Valrupt TGV industrie de ses conclusions incidentes d'appel,

4) condamner la société Valrupt TGV industrie à lui payer la somme de  2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, la société Valrupt TGV industrie demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 500 euros le montant de la condamnation de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

1) débouter M. [B] de ses demandes,

2) condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3) condamner M. [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions relatives aux conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Pour soutenir que la rupture du contrat de travail par l'employeur est intervenue après la fin de la période d'essai, M. [B] expose qu'il a été destinataire de deux courriers recommandés successifs, le premier ayant été adressé le 29 octobre 2020 avant la fin de la période d'essai et le second l