Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 22/02735
Texte intégral
MINUTE N° 25/162
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02735
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GA
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Me [E] [H] (EIRL [C] [J] [H]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CAFB
[Adresse 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
Association AGS/CGEA DE [Localité 4] représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C.A.F.B. a embauché M. [M] [X] en qualité de responsable adjoint de production à compter du 22 juillet 2002. Par jugement du 26 octobre 2020, la société C.A.F.B. a été placée en liquidation judiciaire et M. [M] [X] a été licencié en raison de la cessation d'activité de l'entreprise.
Le 4 novembre 2020, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires et d'une demande en paiement de primes annuelles pour les années 2017 à 2020.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté M. [M] [X] de sa demande au titre des primes annuelles conventionnelles, a fixé à 1 773,18 euros sa créance sur la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. au titre des commissions et lui a alloué une indemnité de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré opposable à l'A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 4].
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les demandes étaient prescrites pour la période antérieure de plus de trois ans au licenciement du salarié ; quant au fond, il a considéré que M. [M] [X], qui était titulaire d'un droit à commissions, était fondé à solliciter le paiement de celles-ci au titre des mois de mars à novembre 2020 conformément au tableau fourni par le liquidateur judiciaire ; en revanche, il a estimé que le calcul par M. [M] [X] des sommes dues au titre de la prime annuelle prévue par la convention collective au profit des salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté était erroné.
Le 13 juillet 2024, M. [M] [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, M. [M] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de fixer à 9 381,59 euros sa créance sur la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. au titre de la prime annuelle conventionnelle et à 2 080 euros sa créance au titre des commissions, de condamner le liquidateur judiciaire de la société C.A.F.B. à lui remettre des fiches de paie rectifiées, et de fixer à 3 000 euros sa créance par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] expose qu'il remplissait les conditions pour percevoir la prime annuelle prévue par la convention collective et que la société C.A.F.B. a cessé sans raison valable de lui verser cette prime à compter de l'année 2017. Il considère être recevable à réclamer les primes annuelles échues au cours des trois années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes ; pour le calcul des primes annuelles Il propose de considérer que son emploi était classé à l'échelon le plus bas de la catégorie des agents de maîtrise et soutient que le montant de la prime annuelle, égal à celui de la rémunération mensuelle garantie hiérarchisée, doit comprendre tous les éléments de salaire versés par l'employeur, à l'exception de la seule prime annuelle elle-même, et être majoré à proportion des heures supplémentaires qu'il a accomplies. Subsidiairement, il reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir privé d'un élément de rémunération en raison de difficultés d'interprétation de la convention collective et invoque l'interprétation de cett