Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/01407
Texte intégral
MINUTE N° 25/245
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5Q
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [K] [N], né le 05 mars 1970, salariée de la SAS [11], a été victime d'un accident du travail, le 11 septembre 2018, ayant affecté son épaule gauche.
Le certificat médical initial, produit le même jour, mentionnait un «'traumatisme de l'épaule gauche suite à choc avec un chariot, limitations ante-élévation, abduction et douleurs spontanées + à la palpation'».
La [5] ([9]) a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel jusqu'au 14 février 2020, date de consolidation fixée par le médecin conseil, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été alloué à Mme [N], eu égard aux séquelles constatées sur son épaule gauche.
La SAS [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 05 août 2020, a rejeté son recours.
Contestant la décision de la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, le 20 octobre 2020, lequel, ayant intégré le pôle social du tribunal judiciaire, a, par jugement du 23 février 2022':
- infirmé la décision de la [9], en date du 03 mars 2020, retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % concernant Mme [N] suite à sa maladie professionnelle du 11 septembre 2018';
- fixé à 5 % le taux d'IPP de Mme [N] suite à sa maladie professionnelle du 11 septembre 2018, dans les rapports [8] / employeur';
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la [7] et au besoin l'y a condamné';
- condamné la [9] aux dépens';
- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que les conclusions médicales du docteur [M], mandaté, étaient claires, précises, motivées et dépourvues d'ambiguïté, en ce qu'elles ont pris en considération la présence d'un état antérieur chez Mme [N], lequel est de nature à réduire le taux d'IPP attribué.
La [9] a interjeté appel de la décision le 08 avril 2022.
Par conclusions, enregistrées le 23 mai 2024, la [9] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- déclarer le taux d'IPP de 10 % pleinement opposable à la SAS [11]';
- débouter la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS [11] aux entiers frais et dépens.
L'appelante fait valoir':
- Sur le bien-fondé du taux de 10 % du taux d'IPP, qu'il est justifié au regard des séquelles constatées à la date de consolidation de l'accident du travail.
À cet effet, elle rappelle que le médecin conseil, après examen de l'assurée à la date de consolidation, a constaté que cette dernière présentait des séquelles telles qu'une «'limitation des mouvements de l'épaule gauche séquellaire'», avant de fixer à un taux d'IPP de 10 %.
En outre, l'appelante souligne que la commission médicale de recours amiable, le 05 août 2020, a confirmé l'évaluation du médecin conseil et relevé l'absence d'argument «'permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle'».
Contestant les conclusions du docteur [M], elle soutient qu'il n'y a pas d'état antérieur, en ce que l'accident invoqué par le praticien susvisé, daté du 01 décembre 2005, consistait en un «'conflit acromio claviculaire touchant le biceps'», alors que l'