Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 21/02726

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Texte intégral

MINUTE N° 25/242

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02726 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHQ

Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[10]

Service contentieux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4083 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Monsieur [H] [N], né le 28 décembre 1963, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 24 mai 2018.

Le dossier a été soumis au médecin-conseil de la [10] ([12]), lequel a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité, en estimant que l'état de santé de M. [N] ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des 2/3.

En conséquence, la caisse lui a notifié un refus médical, le 13 juin 2018.

Contestant cette décision, M. [N] saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, le 30 juillet 2018, lequel, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 mai 2021, a':

- infirmé la décision en date du 13 juin 2018 de la [13];

- dit qu'à la date du 19 mars 2018, M. [N] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2';

- condamné la [12] aux entiers frais et dépens de la présente procédure';

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les conclusions du docteur [A], mandaté, étaient claires, sans ambiguïté et extrêmement argumentées, en ce qu'il a conclu que la réduction de capacité de gain de M. [N] est supérieure à 2/3, laquelle rend impossible toute activité professionnelle, nonobstant l'absence de nécessité de l'assistance d'un tiers dans les actes de la vie quotidienne.

La [12] a interjeté appel de la décision le 10 juin 2021.

La cour d'appel de Colmar, par arrêt avant-dire-droit, en date du 16 mars 2023, a':

- ordonné une expertise médicale de M. [N]';

- désigné, pour y procéder, le docteur [F] [I], institut médico-légal, [Adresse 4] ' tél. [XXXXXXXX01] ' Mob. 06.09.17.66.89, courriel [Courriel 8].

avec pour mission de :

- se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles,

- convoquer M. [N],

- examiner M. [N], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant,

- décrire les troubles ou affections dont il est atteint,

- déterminer, en se plaçant à la date du 24 mai 2018, si M. [N] présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,

si tel est le cas, dire s'il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et si, en outre, il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie :

- fixé à quatre mois, à compter de la saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport';

- désigné Madame la président de la section SB ' chambre sociale ' pour suivre les opérations d'expertise';

- rappelé que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la [9]';

- réservé le droit des parties, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile';

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du': jeudi 07 septembre 2023 ' salle 32';

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi';

- dit que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.

Le docteur [I] a rendu son r