1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00970
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/146
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQWW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Juin 2024
Appelante
G.A.E.C. DES 5 LACS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimées
S.A.S.U. [S] [W], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ANASTA Es qualité de Administrateur judiciaire de la SAS [S] [W], dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [Z] ET [V] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [S] [W], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
De juillet à novembre 2021, la société [S] [W], ayant pour activité la maçonnerie générale et gros 'uvre en bâtiment, a réalisé des travaux de construction pour le compte du GAEC des Cinq Lacs.
Par jugement rendu du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [S] [W], a désigné la société Etude [Z] & [V], représentée par Me [T] [Z] et Me [X] [V], en qualité de mandataire judicaire et la société Anasta, représentée par Me [B] [A], en qualité d'administrateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 23 juillet 2023.
Le GAEC des Cinq Lacs qui n'a pas déclaré sa créance dans les deux mois de cette publication, a saisi le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la juge-commissaire a rejeté cette demande.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Chambéry du 15 mars 2024, le GAEC des Cinq Lacs a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Déclaré régulier et recevable en la forme le recours du GAEC des Cinq Lacs devant le tribunal de commerce de Chambéry à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par la juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [S] [W] ;
- Rejeté ladite opposition ;
En conséquence,
- Confirmé l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
- Mis les dépens à la charge du GAEC des Cinq Lacs ;
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le GAEC des Cinq Lacs ne justifie pas que son défaut de déclaration de créance dans le délai imparti n'est pas de son fait ;
' La société [S] [W] ne pouvait être informée de la créance revendiquée par le GAEC qui n'a formulé aucune observation avant l'ouverture de la procédure collective, et n'a donc commis aucune faute en ne le portant pas sur la liste des créanciers remise au mandataire ;
' Les malfaçons invoquées préexistent au jugement d'ouverture de la procédure collective et le GAEC des Cinq Lacs était donc en mesure de déclarer sa créance, même estimée.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024, le GAEC des Cinq Lacs a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté l'opposition,
- confirmé l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- mis les dépens à la charge du GAEC des Cinq Lacs.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le GAEC des Cinq Lacs sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Faire droit à la demande en relevé de forclusion qu'il a présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société [S] [W], pour qu'il puisse procéder à sa déclaration de créance pour un montant minimal de 500 000 euros HT, somme à parfaire ;
- Débouter la société [S] [W], la SELARL Anasta et la SELARL [Z]-[V]-Hardy de toutes leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires ;
- Débouter la société [S] [W], la SELARL Anasta et la SELARL [Z]-[V]-Hardy de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en l'absence de préjudice subi ou de caractère abusif de sa demande ;
- Condamner la société [S] [W], la SELARL Anasta et la SELARL [Z]-[V]-Hardy à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Cordel, avocat.
Au soutien de ses pr