1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00601
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/152
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPBP
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 16 Avril 2024
Appelant
M. [L] [X]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. SAVOIE ACQUA CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. [K] [F], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant devis accepté le 21 décembre 2020, M. [L] [X] a confié à la société Savoie Acqua Concept la construction d'une piscine ainsi que divers aménagements dont une pergola, pour un montant de 193.636,80 euros TTC.
Des désordres ont été dénoncés par le maître de l'ouvrage sans que les parties parviennent à un accord.
La société Savoie Acqua Concept a établi le 12 mai 2023 une facture finale d'un montant de 193.636,80 euros, dont un solde dû de 40.636, 80 euros, après déduction des acomptes versés d'un montant global de 153.000 euros. En l'absence de règlement, elle a adressé à M. [X], le 17 novembre 2023, une mise en demeure de payer le solde.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 28 novembre 2023, M. [X] a fait assigner la société Savoie Acqua Concept et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de Savoie Aqua Concept, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'expertise.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société Savoie Acqua Concept a fait assigner, devant ce même juge, la société [K] [F], en qualité de sous-traitante ayant installé la pergola fournie par la société Art Home Alu. Elle s'est par ailleurs opposée à l'expertise et a formé une demande reconventionnelle en paiement provisionnel. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en qualité de juge des référés, a :
- Ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désigné pour y procéder M. [Z] [T] dont elle a précisé la mission,
- Condamné M. [X] à payer à la société Savoie Acqua Concept une somme de 20.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde des travaux ;
- Débouté M. [X] et la société Savoie Acqua Concept de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [X] de sa demande au titre des honoraires de maître [V], commissaire de justice ;
- Dit que M. [X] et la société Savoie Acqua Concept conserveront la charge des dépens, partagés par moitié.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le procès-verbal de constat produit aux débats permet de considérer que les désordres sont possibles et permettraient une instance au fond en perspective de laquelle l'expertise est utile,
' M. [X] ne verse pas d'éléments permettant d'apprécier le coût des travaux de reprise des différents désordres qu'il dénonce, de sorte que si des contestations sérieuses existent quant à son obligation de verser la totalité du prix des travaux, celles-ci ne lui permettent pas de retenir la totalité du solde de la dernière facture.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné M. [X] à payer à la société Savoie Acqua Concept une somme de 20 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde des travaux ;
- débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] de sa demande au titre des honoraires de Me [V], commissaire de justice ;
- dit que M. [X] et la société Savoie Acqua Concept conserveront la charge des dépens, partagés par moitié.
Par ordonnance du 27 août 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par l'appelant afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, a :
- Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les parties des demandes fondées l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X]