1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00438

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/150

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOIM

Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 29 Décembre 2023

Appelante

Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 3] SUISSE

Représentée par Me Pascale MASOERO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimées

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI OWENS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. AJ UP, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par requête en date du 2 août 2022 la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Owens et de la SARL Luxury 1850, a sollicité du président du tribunal judiciaire d'Albertville la désignation d'un mandataire ad hoc des sociétés Owens et Luxury 1850, avec mission d'exercer leurs droits propres dans toutes instances liées à la procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 23 août 2022, il a été fait droit à cette demande et la SELARL AJ UP, en la personne de maître [P] [Z], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Owens et Luxury 1850 pour l'exercice de leurs droits propres dans toutes instances liées à la procédure de liquidation judiciaire, et ce pour une durée d'un an.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Mme [T] [Y], en sa qualité de gérante de la société Luxury 1850, a assigné la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et la SELARL AJ UP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, aux fins de rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des référés a :

- Déclaré recevable l'action en rétractation intentée par Mme [Y], en sa qualité de gérante de la société Luxury 1850 ;

- Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 août 2022 désignant la société AJ UP en la personne de Me [Z] comme mandataire ad hoc des sociétés Owens et Luxury 1850 ;

- Rejeté les autres demandes ;

- Condamné Mme [Y] aux dépens.

La décision retient notamment que l'ordonnance comme la requête visent les motifs commandant de déroger au principe du contradictoire et sont par ailleurs bien fondées compte tenu de la confusion entre les intérêts personnels des dirigeants et les intérêts des sociétés.

Par déclaration au greffe du 27 mars 2024, Mme [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 août 2022 désignant la société AJ UP en la personne de Me [Z] comme mandataire ad hoc des sociétés Owens et Luxury 1850 ;

- Condamné Mme [Y] aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 4 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] demande à la cour de :

- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Albertville ;

Et, statuant de nouveau,

- Rétracter dans sa totalité l'ordonnance rendue le 23 août 2022 à la requête de l'Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire d'Owens et Luxury 1850 ;

- Condamner l'Etude Bouvet & Guyonnet aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait notamment valoir que :

' Rien ne légitimait, au cas d'espèce, qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, dont la violation ne peut être régularisée a posteriori dans le cadre de l'instance en rétractation ;

' Ni l'ordonnance, ni la requête sur laquelle elle s'appuie ne contiennent de motivation spécifique quant aux raisons justifiant que l'ensemble des parties intéressées à débattre de l'utilité et du bien-fondé de la mesure sollicitée n'aient pas été appelées et qu'ainsi aucune circonstance justifiant la dérogation à la contradiction n'a été caractérisée, cette circonstance ne pouvant résulter de la seule urgence ;

' La démonstration d'un grief n'est pas une condition nécessaire à la recevabilité de la demande de rétractation ;

' Rien ne justifie sur le fond la nécessité d'une telle désignation qui répond à des conditions strictes tenant à la défaillance ou la vacance de la direction ou à l'existence d'un trouble manifestement illicite dans l'exercice de cette direction,