1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/01317

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/149

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHH

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022

Appelante

S.A.S. PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU - P.R.B., dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. MMV VACANCES EN LIGNE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société MMV, spécialisée dans le secteur de l'hébergement de montagne, a souhaité rénover et restructurer un ensemble immobilier destiné à accueillir un village de vacances situé dans la station de [3], sur la commune de la [Localité 4].

Elle a confié à la société Peinture Revolta Blaudeau :

- Le lot n° 13 Ravalement de façades-ITE pour un prix de 265.000 euros HT soit 318 000 euros TTC, suivant acte d'engagement en date du 10 juillet 2020,

- Le lot n° 22 Peintures intérieures pour un prix de 640.000 euros HT soit 768.000 euros TTC, suivant acte d'engagement daté du 30 juillet 2020.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès -verbaux signés les 20 et 25 janvier et 1er mars 2021, fixant au 11 janvier la date retenue pour l'achèvement des travaux.

Estimant avoir levé les réserves, par courrier recommandé de son conseil du 23 juillet 2021, la société Peinture Revolta Blaudeau a mis en demeure la société MMV de régler sous huitaine le solde de ses mémoires, soit la somme de 142.256,11 euros TTC. Et elle a postérieurement contesté les décomptes généraux qui lui ont été adressés par le maître d'oeuvre, la société Cobalp, le 6 août 2021, limitant le montant des soldes dus à 21.430,94 euros TTC au titre du lot n° 13 et 17.676,19 euros TTC au titre du lot n° 22, soit un total de 39.107,13 euros.

Le 24 août 2021, la société MMV a versé à la société Peinture Revolta Blaudeau la somme de 39.107,13 euros conformément aux décomptes définitifs précités.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2021, la SAS Peinture Revolta Blaudeau a assigné la SAS MMV devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 103.148,98 euros au titre du solde des lots n°13 et 22.

Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Condamné la société MMV à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Peinture Revolta Blaudeau :

- la somme de 30 867,88 euros,

- les intérêts sur cette somme sur la base du taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 juillet 2021,

- la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens ;

- Débouté les parties de toute autre demande ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.

Le tribunal a notamment retenu les motifs suivants :

Les parties sont liées contractuellement et prioritairement par le cahier des clauses administratives particulières, ci-après CCAP, qu'elles ont signés le 28 juillet 2020 et non par le CCAG norme NFP 03-001 dont elles se sont partiellement affranchies de certaines règles notamment en matière d'établissement de mémoires et de décomptes définitifs ;

Au cas d'espèce, est applicable l'article 3.3.6.6 du CCAP qui ne contient aucune disposition relative à un accord tacite du maître d'ouvrage sur les mémoires de l'entrepreneur en cas de défaut de notification des DGD , et non l'article 19.6.2 alinéa 2 du CCAG norme NFP 03-001 dont se prévaut à tort la société Peinture Revolta Blaudeau pour considérer comme définitifs et tacitement acceptés ses mémoires des lots n° 13 et 22 ;

Les règles édictées à l'article 3.3.6.6 du CCAP n'ont été respectées par aucune des parties;

Les pièces produites aux débats permettent de faire les comptes entre les parties comportant plus et moins values et pénalités de retard contractuellement prévues.

Par déclaration au greffe du 13 juillet 2022, la société Peinture Revolta Blaudeau a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné la société MMV à payer, en denie