1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/00382
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/151
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 05 Janvier 2022
Appelant
M. [K] [X]
né le 02 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Berengère BRISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000363 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.C.I. CANNELLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Selon contrat du 19 janvier 2017, la SCI Cannelle a mandaté M. [K] [X] en qualité de conseiller pour la création d'une salle de cinéma et l'implantation audio dans une résidence dont elle est propriétaire à [Localité 5] en contrepartie de versements de la somme de 10.000 euros à titre d'honoraires.
Indiquant avoir appris fortuitement que M. [X] avait perçu du fournisseur de matériel installé une commission d'apporteur d'affaires, et déplorant ainsi la violation de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, la SCI Cannelle a assigné M.[X] devant le tribunal de grande instance d'Annecy le 7 octobre 2019, afin d'obtenir la résolution du contrat, le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre la SCI Cannelle et M. [X] le 19 janvier 2017 aux torts de M. [X] ;
- Condamné M. [X] à verser à la SCI Cannelle la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la SCI Cannelle de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros au titre des honoraires versés ;
- Condamné M. [X] à verser à la SCI Cannelle la somme de 5.000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Morel-Vulliez,
- Déclaré le jugement exécutoire par provision ;
Au visa principalement des motifs suivants :
' En cours d'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la SCI Cannelle le 19 janvier 2017, M. [X] a obtenu du fournisseur retenu, la consignation d'une commission lui revenant, à hauteur de 10 % du prix des matériels facturés à sa cliente ;
' M. [X] ne justifie pas de ce que la SCI Cannelle avait connaissance de cet accord au moment où elle a contracté avec lui et pas davantage qu'elle l'ait su au cours des travaux ;
' Il n'est pas démontré que cet accord ait été de l'intérêt de la SCI, la réduction de prix négociée par M.[X] étant précisément la mission confiée par la SCI et rien ne venant établir que les sommes versées par le fournisseur ait pu rémunérer une mission technique ;
' La SCI Cannelle peut demander la résolution du contrat et la réparation des conséquences de l'inexécution qui sont égales à la perte qu'elle a faite ou au gain dont elle a été privée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 mars 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la SCI Cannelle de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros au titre des honoraires versés.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry saisie par M. [X] afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, a :
- Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée pour la moitié des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 5 janvier 2022 RG 19-01426,
- Débouté la SCI Cannelle de sa demande d'indemnité procédurale,
- Dit que chaque partie conservera ses dépens de la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour d