1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/00132

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/147

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4X2

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 07 Décembre 2021

Appelants

M. [V] [N], demeurant [Adresse 1]

S.C.I. SIERROZ, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A.S. DECOTIME, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant devis du 14 mars 2019, M. [V] [N] a confié à la société Decotime la réalisation de travaux dans sa maison d'habitation moyennant le prix de 50 000 euros HT, soit 60.000 euros TTC. M. [N] a versé acompte de 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC avant le début des travaux. Pour des motifs faisant débat entre les parties, les travaux ont cessé avant d'être achevés.

Par courrier du 11 octobre 2019, le conseil de M. [N] a mis la société Decotime en demeure de lui restituer la somme de 14.054,80 euros HT, soit 16.865,76 euros TTC au motif de l'abandon du chantier par la société Decotime et au regard des travaux réalisés ce à quoi elle s'est opposée, invoquant une créance de 21.186,14 euros.

Par acte d'huissier du 9 mars 2020, M. [N] a assigné la société Decotime devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins d'obtenir paiement de la somme de 14.054,80 euros HT, soit 16.865,76 euros TTC, outre intérêts, au titre du trop-perçu sur le chantier. La société Decotime a formé une demande reconventionnelle en paiement.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- Jugé irrecevable l'action intentée par M. [N] pour défaut de qualité à agir ;

- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la société Decotime de ses autres demandes ;

- Condamné M. [N] à verser à la société Decotime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [N] aux entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

' Le seul règlement effectué pour le chantier concerné ayant été effectué par la SCI Sierroz, M. [N] ne justifie pas de sa qualité pour demander la restitution de cet acompte ;

' Il n'est justifié d'aucun contrat signé entre les parties ;

' La société Decotime a fait deux devis, l'un de 50.000 euros HT adressé à M. [V] [N] et l'autre de 70.000 euros HT adressé à M. [C] [N], soit deux personnes différentes, M. [V] [N] ne pouvant être recherché pour des travaux effectués pour le compte de M. [C] [N].

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Decotime de sa demande en paiement.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 6 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] et la SCI Sierroz, intervenante volontaire, sollicitent l'infirmation du jugement sur les chefs critiqués, sa confirmation en ce qu'il a débouté Décotime de ses autres demandes, et ils demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel recevable ;

- Débouter la société Decotime de son appel incident ;

A titre principal,

- Déclarer M. [N] recevable à agir à l'encontre de la société Decotime ;

- Condamner la société Decotime à lui verser la somme de 14.054,80 euros soit 16.865,76 euros TTC outre intérêts à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI Sierroz ;

- Condamner la société Decotime à verser à la SCI Sierroz la somme de 14.054,80 euros soit 16.865,76 euros TTC outre intérêts à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Decotime de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamner la société Decotime à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l'abandon du chantier et des conséquences qui en découlent ;

- Condamner la société Decotime à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Decotime aux entiers dépense de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [N]