C.E.S.E.D.A., 25 mars 2025 — 25/00066

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGSE

ORDONNANCE

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillére à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [B] [R], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [W] [S], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Mylène DA ROS,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [S], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 décembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 15h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [S], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 20 mars 2025 à 15h50,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [W] [S], ainsi que les observations de Madame [B] [R], représentante de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [W] [S] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25mars 2025 à 18h00.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [S], né le 4 novembre 1981 à [Localité 1] (Maroc),il est de nationalité marocaine. Il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde le 5 décembre 2024.

Il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits d'agression sexuelle. A l'issue de sa garde a vue, il s'est vu délivrer une convocation pour être jugé par le tribunal correctionnel au mois de décembre 2025.

Par arrêté du 20 février 2025, notifié à l'intéressé le même jour à 17h00, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée rnaximale de 4 jours, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 15h48, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-l à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par décision en date du 24 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [W] [S] et autorisé son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 27 février 2025 de la cour d'appel de Bordeaux.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mars 2025 à 15h50, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 21 mars 2025, à 11h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux déclaré recevable la requête de M. le Préfet de la Gironde et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de 30 jours.

Par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 12h25, le conseil de M. [W] [S] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a en outre sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

A l'appui de sa requête, l'avocat de M. [W] [S] soutient qu'il n'est pas démontré par l'administration qu'elle a effectué des diligences effectives pour procéder à son éloignement dans un délai raisonnable.

Il a réitéré ces arguments à l'audience du 25 mars 2025 devant la cour d'appel, insistant particulièrement sur le fait que preuve n'est pas apportée que les demandes pour organiser le retour de M. [S] aient été faites directement auprès de l'ambassade du Maroc, les seuls mails communiqués étant destinés en réalité au centre opérationnel national.

Il soutient donc qu'en application d'un arrêt du 13 juin 2019 de la cour de cassation, n° de pourvoi 18-1