3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 mars 2025 — 24/03456

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 25 MARS 2025

N° RG 24/03456 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4GD

[I] [G]

c/

[N] [Y] [P]

[B] [S]

Société [15]

Nature de la décision : AU FOND

22G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par le Président du TJ de Périgueux (RG n° 23/00291) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024

APPELANT :

[I] [G]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[N] [Y] [P]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX

[B] [S]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nina MALBY

Société [15]

dont le siège social est [Adresse 4]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Layla DUCHENOY loco Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1/ M. [I] [G] et Mme [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 12] (24), sans contrat de mariage.

Par jugement du 17 février 2004, le juge aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce des époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [G],

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté et désigné Me [C], notaire, pour y procéder,

- accordé à Mme [P] une provision de 200.000 euros sur sa part de communauté.

Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- fixé au 9 janvier 2001 la date des effets du divorce,

- débouté Mme [P] de sa demande en recel,

- renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 13] (24), pour que soit établi le projet d'état liquidatif.

Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- homologué les rapports d'expertise réalisées par M. [O] et M. [Z] en ce qu'ils ont fixé les éléments d'actif et les montants des récompenses dues,

- renvoyé les parties devant Me [S], afin que soient établies les comptes définitifs des parties et l'acte de partage.

Par jugement du 10 mars 2015, le juge aux affairs familiales de Périgueux a :

- dit que les droits de chacun des ex-époux sur la communauté s'élèvent à 944.131,60 euros,

- dit qu'en outre, au moment de la jouissance divise sur l'immeuble commun sis à [Localité 9], M. [G] devra régler à Mme [P] la moitié du montant de l'indemnité d'occupation sur cet immeuble, comme il sera dit plus bas,

- dit que M. [G] recevra les biens communs selon les modalités de partage figurant au dispositif,

- dit que M. [G] prendra en charge la masse passive dans son intégralité,

- dit que Mme [P] recevra les biens communs selon les modalités de partage figurant au dispositif,

- condamné en conséquence M. [G] à régler à Mme [P] :

* au titre du reliquat de la part de communauté de l'ex-épouse, la somme de 631.992,57 euros,

* au titre de l'indemnité d'occupation, 305 euros par mois du 16 octobre 2000 au jour du partage,

- renvoyé les parties devant Maître [S], afin de parfaire les opérations de liquidation et partage.

Par déclaration du 5 mai 2015, M. [G] a relevé appel non limité de cette décision.

Par arrêt mixte du 19 septembre 2017, rectifié par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive,

- dit que M. [G] doit à la communauté une indemnité d'occupation mensuelle de 610 euros à compter du 9 janvier 2001 et jusqu'au partage,

- débouté M. [G] de sa demande d'expertise concernant la parcelle [Cadastre 6] à [Localité 16],

- débouté Mme [P] de sa demande d'expertise portant sur les biens immobiliers ainsi que sa dema