3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 mars 2025 — 23/01840
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCE
[X] [D] [J]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/05140) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023
APPELANT :
[X] [D] [J]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Cécile KAUFFMAN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, M. [X] [D] [J], se disant né le 30 juillet 1977 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) a souscrit auprès de la préfecture une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil.
Par décision du 26 janvier 2021, le Ministre de l'Intérieur chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement de la déclaration au motif que le frère allégué de M. [D] [J], M. [C] [D] [J], n'a pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Contestant cette décision, M. [D] [J] a, par acte d'huissier délivré le 18 juin 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
- annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité,
- dire au Ministre de l'intérieur de procéder, sans délai, à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
- condamner l'Etat au paiement des dépens.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté l'extranéité de M. [D] [J],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [D] [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention de l'article 28 du code civil et condamné aux dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2025, afin que l'appelant justifie de l'opposabilité au juge français du jugement supplétif produit au soutien de sa demande de nationalité française et que le procureur général conclut sur la validité de ces nouveaux moyens de preuve produits.
L'appelant n'a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats, contrairement au procureur général.
Selon dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. [D] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris n° 21/05140 en date du 15 décembre 2022,
En conséquence,
- dire et juger que M. [D] [J] a la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil,
- ordonner la transcription prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le Parquet général aux dépens, et au versement à M. [D] [J] de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 17 janvier 2025, le procureur général demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner M. [D] [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile :