3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 mars 2025 — 22/05329
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 22/05329 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VJ
[M] [L]
c/
[Y] [U]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 12] (RG n° 18/07012) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
[M] [L]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie CHIRON
INTIMÉ :
[Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] et M. [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (33), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 18 juillet 2001 par Maître [R], notaire à [Localité 11] (33).
Au cours du mariage, les époux ont acquis en indivision :
- Un bien immobilier situé [Adresse 3] (33), à concurrence de 30 % pour M. [U] et de 70 % pour Mme [L] selon acte reçu le 28 août 2001, aux fins d'y établir leur domicile conjugal.
- Un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 14] (33), à concurrence de la moitié indivise chacun selon acte reçu le 13 mars 2003.
- Un bien immobilier situé [Adresse 8] (33), à concurrence de la moitié indivise chacun selon acte reçu le 14 décembre 2010.
Suivant requête du 21 octobre 2011 et selon ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et décidé au titre des mesures provisoires applicables entre eux de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 12] à Mme [L],
- dire que M. [U] devra assurer le règlement provisoire des frais, impôts et charges relatifs à l'immeuble qu'il occupe à [Localité 17],
- fixer la pension alimentaire mensuelle que M. [U] devra verser à Mme [L] au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance à la somme de 1.000 euros,
- dire que les parties devront assurer le règlement provisoire des impôts sur le revenu et sur la fortune pour 2010 et 2011 au prorata de leurs revenus d'une part et patrimoine d'autre part et des frais impôts et charges relatifs à l'immeuble indivis de [Localité 13],
- désigner Maître [J], notaire à [Localité 11], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager en application des dispositions de l'article 255-10 du code civil.
Par déclaration du 27 décembre 2011, M. [U] a relevé appel général de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a, pour l'essentiel, infirmé la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Mme [L] une pension alimentaire au titre de devoir de secours et, jugeant à nouveau sur ce point, débouté Mme [L] de sa demande de pension alimentaire au titre de devoir de secours et confirmé pour le surplus.
Par acte du 6 mai 2014, M. [U] a assigné Mme [L] en divorce.
Par jugement du 14 août 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné M. [U] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire de 50.000 euros,
- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage devant Maître [J], et en cas de désaccord à saisir le juge de la liquidation.
Maître [J] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation-partage le 16 décembre 2015.
Sur la demande du notaire désigné, M. [E] [O] a établi le 31 octobre 2016 un rapport d'expertise des immeubles situés à [Localité 12], [Localité 17] et [Localité 13].
Aucun accord amiab