3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 mars 2025 — 22/01210

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 25 MARS 2025

N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSX3

[P]-[R] [X]

c/

[R]-[I] [X]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne (RG n° 20/01061) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022

APPELANT :

[P]-[R] [X]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 14]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

[R]-[I] [X]

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clara FAUQUIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1- M. [R]-[I] [X] et Mme [Y]-[A] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 8 décembre 1943 par Maître [Z], notaire à [Localité 10] (33).

Trois enfants sont issus de leur union :

- [P]-[R] [X], né le [Date naissance 4] 1945,

- [R]-[I] [X], né le [Date naissance 6] 1945,

- [U]-[P] [X], né le [Date naissance 7] 1960.

2- Le 30 décembre 1996, les époux [X]-[F] ont, par-devant Maître [V] [T], notaire à [Localité 10], consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants, qui consistait notamment à leur attribuer diverses parcelles de terrain agricole situées à [Localité 14] (33) et correspondant à la somme de 765.000 francs pour chacun d'eux.

3- M. [R]-[I] [X] (père) est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 9] (33).

L'acte de notoriété a été dressé le 31 mars 2017 par Maître [T].

4- À l'occasion de l'ouverture des opérations de succession, il était indiqué qu'un acte rectificatif de la donation-partage avait été effectué le 24 avril 2007 avec transfert de l'une des parcelles, initialement attribuée à M. [R]-[I] [X], à son frère M. [P]-[R] [X].

5- Faisant valoir que cet acte rectificatif a été passé en son absence et sans que sa signature n'y soit apposée, M. [R]-[I] [X] a, par assignation du 29 octobre 2020, assigné son frère M. [P]-[R] [X] devant le tribunal judiciaire de Libourne afin de voir prononcer la nullité de l'acte rectificatif de donation-partage du 24 avril 2007 et d'ordonner en conséquent la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] située à Moulon.

6- Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- rejeté la fin de non-recevoir de l'action en nullité intentée par M. [R]-[I] [X], tirée de son défaut d'intérêt à agir et soulevée par M. [P]-[R] [X],

- ordonné la nullité de l'acte établi le 24 avril 2007 par devant Me [T] notaire à [Localité 10] en rectification de l'acte de donation partage établi le 30 décembre 1996,

- ordonné en conséquence la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] sise commune de [Adresse 13] à M. [R]-[I] [X],

- rejeté les demandes contraires ou plus amples,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamné M. [P]-[R] [X] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision.

Procédure d'appel :

7- Par déclaration du 9 mars 2022, M. [P]-[R] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :

- rejeté sa fin de non-recevoir de l'action en nullité intentée par M. [R]-[I] [X], tirée de son défaut d'intérêt à agir,

- ordonné la nullité de l'acte établi le 24 avril 2007 et ordonné en conséquent la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] située à [Localité 14] à M. [R]-[I] [X],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamné M. [P]-[R] [X] aux entiers dépens.

8- Selon dernières conclusions du 21 juin 2022, M. [P]-[R] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare d'une part, nul et de nul effet l'acte rectificatif du 24 avril 2007 et ordonne d'autre part la restitution de la parcelle AV [Cadastre 2] à M. [R] [I] [X],

- constater l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [R]-[I] [X]