1ère Chambre, 25 mars 2025 — 25/00306
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E34U
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 12 avril 2022 [RG N° 1121000210]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DE PÉREMPTION DU 25 MARS 2025
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
N'ayant constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi de conclusions récapitulatives déposées au greffe le 05 octobre 2021 par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite d'une opposition formée le 08 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur [F] [I] et Madame [E] [S] épouse [I] à l'encontre d'une ordonnance du 04 janvier 2021 les enjoignant de payer solidairement la somme de 18.144,87 euros, a :
- déclaré les oppositions respectives de Monsieur et de Madame [S] épouse [I] recevables et a mit à néant l'ordonnance d'injonction de payer N° 21/2020 - 1152 du 04 janvier 2021 ;
- constaté la déchéance du terme à la date du 23 juillet 2020 ;
- rejeté la demande en nullité de la déchéance du terme ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique de la signature manuscrite de Madame [I] ni même à entendre celle-ci ;
- dit y avoir lieu à solidarité entre les époux [S] épouse [I] ;
- dit y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- constaté que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas manqué à son obligation de vigilance ;
- rejeté la demande des époux [B] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil en paiement de la somme de 25.930,54 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamné solidairement les époux [B] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.930,54 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.552,93 euros au titre de l'indemnité due de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamné solidairement les époux [B] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [B] aux dépens ;
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire de plein droit ;
- rejeté les demandes des parties pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 mai 2022, Madame [E] [S] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 11 août 2022.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat le 16 juin 2022 et a déposé ses conlusions au fond le 18 octobre 2022.
Par ordonnance de radiation rendue le 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la présente Cour au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire et n'a pas justifié à cet égard que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conclusions transmises le 24 février 2025, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Invitée à faire connaître ses observations par avis du 25 février 2025, Maître [C] n'en a présenté aucune dans le délai imparti.
Motivation de la décision
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance de radiation a été effectuée par le greffe le 22 janvier 2022, de sorte que le délai de péremption a débuté à cette date.
Aucune diligence n'a depuis lors été accomplie par