1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00285

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUW

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2024 - RG N°11-23-73 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT CLAUDE

Code affaire : 70E - Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.D.C. RESIDENCE LES ROTZ 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège est situé [Adresse 3]

Sis [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

Monsieur [W] [T]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA

Madame [D] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

La copropriété Résidence les Rotz1 est propriétaire d'une parcelle cadastrée commune [Localité 6], section AO n°[Cadastre 5], laquelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] appartenant à M. [W] [T] et Mme [D] [O].

Par exploit du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1 a fait assigner M. [T] et Mme [O] devant tribunal de proximité de Saint Claude aux fins de taille et d'élagage sous astreinte des arbres situés en limite de propriété de leur fonds.

Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de l'action faute de résolution régulière de l'assemblée générale des copropriétaires, et pour cause de prescription.

Par jugement du 9 février 2024, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity ;

- constaté l'acquisition de la prescription trentenaire ;

En conséquence,

- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity à verser à M. [T] [W] et Mme [O] [D] la somme de 1 116 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise réalisée par l'ONF en date du 27 juin 2023 ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity à verser à M. [T] [W] et à Mme [O] [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les plus amples demandes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Rotz 1, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la résolution relative à l'action en justice avait été prise par l'assemblée générale avec la majorité requise ;

- qu'il résultait des pièces produites, savoir un rapport de l'ONF et une attestation de témoin que les arbres avaient atteint une hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, de sorte que la prescription de l'action en taille et élagage était acquise ;

- que les pièces ne permettaient aucunement de caractériser un trouble anormal du voisinage tenant à l'obstruction de la vue depuis les blacons de la résidence, alors que les arbres étaient pré-existants à la construction de l'immeuble, et constituaient un brise-vue naturel entre les propriétés.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 22 février 2024.

Par conclusions responsives transmises le 2 septembre 2024, l'appelant demande à la cour :

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

* constaté l'acquisition de la prescription trentenaire ;

* rejeté l'ensemble des demandes du syndicat de